du 8 avril 1997
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Philippe Bonnefous, avocat
contre
HOSPICE GENERAL
représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat
EN FAIT
Un cadre informel fut mis en place pour assurer le bon fonctionnement de M. A______, vu les problèmes qu'il rencontrait.
Le 13 janvier 1988, le bureau de la commission administrative de l'Hospice général a nommé M. A______ en qualité de fonctionnaire. Son travail a donné satisfaction jusqu'en 1994.
A la fin de l'année 1993, M. A______ est tombé amoureux d'une collaboratrice de l'Hospice général, Mme B______, qui travaillait à la réception. Il lui a fait des avances, mais sans succès. Il a considéré que son supérieur hiérarchique, M. C______, avait une aventure avec elle.
Par lettre du 8 juin 1994, M. C______ a confirmé à M. A______ les termes d'un entretien qu'ils avaient eu le 31 mai 1994 : Ce dernier ne devait plus assurer de remplacements à la réception et devait se montrer des plus discrets lorsqu'il passait dans ce local.
Le 5 août 1994, Mme B______ a reçu à son domicile une enveloppe de deuil, contenant sa propre photographie et celle de M. A______. Ultérieurement, soit en juillet 1996, ce dernier a admis être l'auteur de cet envoi.
Au cours du premier semestre de l'année 1996, Mme B______ a reçu un certain nombre d'appels téléphoniques nocturnes et anonymes. M. A______ a admis en être l'auteur, après l'avoir tout d'abord nié. Il a également reconnu, en 1996, avoir versé du sucre dans le réservoir d'essence de la voiture de Mme B______, deux ans auparavant.
En revanche, il a contesté être l'auteur d'une lettre anonyme reçue par M. C______ et son épouse en juin 1996, aux termes de laquelle M. C______ allait être père, Mme B______ étant enceinte. L'analyse des empreintes génétiques déposées sur le timbre ont prouvé que M. A______ n'était pas la personne qui l'avait collé.
Au cours de cet entretien, M. A______ a remis sa démission. L'Hospice général en a immédiatement accusé réception et a libéré son employé de ses obligations contractuelles avec effet immédiat. Son salaire lui serait versé jusqu'au terme du préavis légal de trois mois, comme le solde de son droit aux vacances.
Il a encore ajouté que M. C______, ami intime de Mme B______, avait profité des nombreux appels téléphoniques qu'elle avait reçus pour organiser une cabale. Lors de l'entretien du 5 juillet 1996, MM. D_____, F_____ et E_____ avaient menacé M. A______ de déposer une plainte pénale concernant les abus téléphoniques; ils avaient exigé qu'il rédige immédiatement sa lettre de démission, alors même qu'il avait demandé un délai de réflexion de vingt-quatre heures. Cette démission avait dès lors été obtenue sous la contrainte, ce qui était extrêmement choquant, dans la mesure où l'Hospice général savait que M. A______ était sujet à des dépressions nerveuses.
Les actes qui étaient reprochés à M. A______ auraient probablement justifié une procédure disciplinaire. Quant au comportement de MM. D_____, F_____ et E_____, il relevait de la menace et de la contrainte au sens de l'article 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ainsi que de l'abus de l'autorité au sens de l'article 312 CP.
Sans réponse dans les dix jours, M. A______ considérerait que l'Hospice général refusait de le réintégrer au sein de son personnel. Il introduirait alors toutes mesures judiciaires nécessaires à la défense de ses intérêts sur les plans civil, administratif et pénal.
Le 27 août 1996, l'Hospice général a indiqué que M. A______ avait remis sa démission d'un commun accord avec son employeur, dans la mesure où cette solution apparaissait préférable à la sauvegarde de ses intérêts professionnels futurs, compte tenu des événements survenus les mois précédents. Ce travailleur ne faisait plus partie du personnel de l'Hospice général depuis le 5 juillet 1996 et la direction n'avait pas l'intention de le réengager.
Le 17 septembre 1996, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de licenciement prise à son encontre.
La lettre de démission qu'il avait signée le 5 juillet 1996 était nulle au sens des articles 29 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220), auxquels renvoyait l'article 15 de la loi loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (LPAC - B/5/0,5). Ces dispositions étaient applicables en vertu de l'article 2 du statut du personnel de l'Hospice général.
Il avait signé la lettre de démission sous la menace du dépôt d'une plainte pénale relative à son comportement envers Mme B______, soit une menace grave, sérieuse et illicite, dans la mesure où seule Mme B______ était habilitée à déposer une telle plainte.
Les comportements qui lui étaient reprochés auraient à la rigueur pu faire l'objet d'une sanction disciplinaire au sens des articles 14 et suivants LPAC. L'Hospice général avait dès lors exploité la gêne dans laquelle se trouvait le recourant, s'agissant de problèmes personnels relevant du domaine sentimental.
Dans la mesure où la lettre de résiliation, de même que l'accusé de réception de l'Hospice général, du 5 juillet 1996, étaient nuls, le courrier du 27 août 1996 devait être interprété comme une décision de licenciement, parfaitement illégale, dès lors qu'elle ne respectait pas la procédure prévue aux articles 25 et suivants LPAC et les principes du droit administratif, tels le droit d'être entendu.
Le comportement global de l'Hospice général avait tout d'une cabale organisée par un fonctionnaire pour que le recourant quitte son poste de travail.
Le Tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître des conséquences d'une démission d'un employé de l'Hospice général. La démission constituait un droit formateur résolutoire mettant fin au rapport juridique de base. En aucun cas, le recourant n'avait été menacé ou contraint de démissionner.
M. A______ a expliqué qu'il avait été licencié par l'Hospice général, lequel l'avait contraint à signer une lettre de démission.
b. Le 16 décembre 1996, le Procureur général a classé cette plainte. S'agissant des infractions prévues aux articles 173, 174 et 180 CP, le délai de plainte de trois mois était écoulé.
En ce qui concernait l'infraction à l'article 181 CP, poursuivie d'office, le Procureur général relevait que M. A______ avait lui-même adopté une attitude pénalement répréhensible (abus de téléphones). La menace de déposer plainte pénale, s'il y en avait eu une, n'était pas illégitime. La conspiration que M. A______ prétendait être montée contre lui pour obtenir sa démission ne pouvait être considérée comme une "violence" ou "la menace d'un dommage sérieux" au sens de la disposition pénale précitée.
c. Par acte du 18 décembre 1996, M. A______ a contesté l'ordonnance de classement devant la Chambre d'accusation. Il n'a pas contesté la décision de classement pour les faits reprochés à M. D_____. En revanche, le délai de plainte pour les faits "contre inconnu" n'avait pas commencé à courir.
d. Par ordonnance du 7 mars 1997, la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de classement. La plainte n'était pas déposée contre inconnu, mais contre M. C______, Mme B______ et M. D_____. Elle était tardive, dès lors que M. A______ avait eu connaissance de l'ensemble des faits qu'il alléguait au plus tard le 5 juillet 1996.
a. M. A______ a relevé qu'il n'avait pas entendu parler de la lettre anonyme envoyée à M. et Mme C______ avant la séance du 5 juillet 1996. La séance en question avait débuté vers 09h30. Lorsqu'il était entré dans le bureau de M. D_____, l'ensemble des participants y étaient installés comme dans un tribunal. M. D_____ lui avait fait lire la lettre anonyme en lui demandant s'il en était l'auteur, ce qu'il avait contesté. Il avait en revanche admis avoir effectué des téléphones anonymes et mis du sucre dans le réservoir à essence du véhicule de Mme B______, et d'être l'auteur de la lettre anonyme comportant un avis mortuaire. M. D_____ lui avait alors dit que s'il ne démissionnait pas sur-le-champ, plainte serait déposée contre lui et son dossier transmis à la présidence du département.
Le recourant avait demandé à disposer d'un jour de réflexion, ce qui lui avait été refusé. Pris de panique, il avait alors accepté de démissionner. M. E_____ lui avait dicté la lettre, qu'il avait écrite de sa main. L'accusé de réception lui avait été remis immédiatement, après que M. D_____ l'eut dicté. Lorsqu'il était sorti du bureau, M. D_____ lui avait assuré que cette affaire n'aurait pas d'autres suites; toutefois, s'il devait recommencer à importuner Mme B______, une plainte serait déposée.
Ces événements avaient pesé lourd sur sa santé : il avait de gros problèmes psychologiques et était suivi par un psychiatre.
b. M. D_____ a expliqué que le relevé des Telecom concernant les appels anonymes dont Mme B______ était la victime lui avait été transmis à la fin mai/début juin par une avocate, médiatrice de l'Etat en matière de harcèlement sexuel, que Mme B______ avait mandatée. Après en avoir discuté, notamment avec M. H_____, "titre_____" de la commission administrative, M. D_____ avait décidé d'entendre M. A______ et ses chefs directs. Il ne se rappelait pas être déjà assis lorsque le recourant était entré dans le bureau, le 5 juillet 1996.
Soupçonnant le recourant d'avoir écrit la lettre anonyme, il lui avait effectivement demandé de la lire à haute voix pour étudier sa réaction. S'agissant des appels téléphoniques, M. A______ avait nié en être l'auteur, même après avoir pris connaissance du relevé des Telecom, sur lequel son nom apparaissait. En revanche, il avait admis avoir envoyé la lettre de deuil, mais pas de façon anonyme; il prétendait ne pas avoir mis de sucre dans le réservoir à essence du véhicule de Mme B______ lorsque cet événement avait été mentionné.
Au cours de cet entretien, M. D_____ avait expliqué à M. A______ que les rapports de confiance étaient rompus et qu'à ce stade, il convenait de discuter de la forme de la séparation. Il lui avait lu les dispositions légales concernant les enquêtes administratives et lui avait précisé qu'il pouvait donner sa démission.
Monsieur D_____ a déclaré ne pas se souvenir du fait que le recourant aurait demandé un délai de réflexion de vingt-quatre heures et la possibilité de consulter un avocat. En revanche, il avait dit au recourant qu'il ferait en sorte que les choses n'aillent pas plus loin, bien qu'il sût que Mme B______ et M. C______ étaient prêts à déposer des plaintes en justice.
L'ensemble de ces éléments avait incité M. A______ à démissionner. MM. D_____ et C______ l'avaient aidé à rédiger sa lettre. Au moment où le recourant avait quitté le bureau, M. D_____ lui avait assuré que l'affaire était réglée au niveau de l'Hospice général et que, sous réserve de faits nouveaux, Mme B______ et M. C______ devraient renoncer à déposer plainte.
c. M. F_____ a indiqué que, à l'arrivée de M. A______, les participants à la réunion s'étaient levés.
M. D_____ avait demandé à M. A______ de lire la lettre anonyme à haute voix. Il prétendait ne pas en être l'auteur, comme il avait contesté être l'auteur des appels anonymes, même lorsque le relevé des Telecom lui avait été présenté.
M. D_____ avait dit à M. A______ que seules deux solutions s'offraient à lui : soit la démission, soit, s'il continuait à oeuvrer au sein du personnel de l'Hospice général, l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre. Le recourant avait choisi la première solution.
La question de la plainte pénale avait été évoquée, provenant d'une personne, Mme B______ ou autre, qui aurait subi une infraction mise en évidence par l'enquête administrative. Il n'avait pas été question d'un délai de réflexion, à son souvenir.
d. M. E_____ a aussi été entendu. Son récit était sensiblement identique aux témoignages des personnes précédemment entendues.
M. D_____ avait expliqué à M. A______ que, la confiance étant rompue, il pouvait démissionner de son propre chef, auquel cas il serait libre de tout engagement à l'égard de l'Hospice général, l'institution restant discrète sur les faits qui lui étaient reprochés. S'il ne démissionnait pas, une enquête administrative serait initiée, avec toute la charge liée à une telle procédure. Un temps de réflexion avait été accordé à M. A______ qui, au bout d'environ dix minutes, avait indiqué qu'il démissionnait.
Il avait été question de plainte pénale au cours de l'entretien. M. D_____ avait expliqué au recourant que les faits étaient graves et qu'ils pouvaient entrer dans le domaine pénal si Mme B______ considérait cela comme une agression.
e. Mme G_____, secrétaire, a indiqué qu'elle avait pris le procès-verbal de cette réunion. Lors de l'arrivée de M. A______, M. D_____ s'était levé pour l'accueillir. D'autres participants s'étaient probablement aussi levés, mais elle n'en était pas certaine.
Le procès-verbal avait été dicté par M. D_____. N'étant pas de langue maternelle française, et n'ayant pas l'habitude de procéder ainsi, elle s'était concentrée sur son travail. Ce qui avait été dicté était conforme à ce qui avait été dit.
A son souvenir, M. A______ devait démissionner, sinon l'affaire irait plus loin, ce qui signifiait le dépôt éventuel d'une plainte pénale par les personnes impliquées. Le recourant avait nié les faits dans un premier temps, puis les avait admis lorsque le relevé des Telecom lui avait été présenté. Elle ne se rappelait pas s'il avait été question ou non d'un délai de réflexion.
Au vu de la gravité des faits reprochés à M. A______, une solution de médiation n'était plus adéquate. Un avis d'expert devait être impérativement demandé au sujet de la dangerosité du recourant. Des mesures énergiques devaient d'ores et déjà être prises par la direction de l'Hospice général à l'encontre de M. A______, Mme B______ estimant que sa vie pouvait être en danger et que sa santé avait déjà été gravement compromise.
EN DROIT
Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des décisions de licenciement concernant le personnel de l'Hospice général (art. 2 du statut du personnel de l'Hospice général, du 1er janvier 1996, ci-après : le statut; art. 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 - LPAC - B/5/0,5; art. 8 al. 1 ch. 9 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1).
Selon l'article 20 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E/3,5/3), l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et elle apprécie les moyens de preuve des parties.
La jurisprudence a déduit de l'article 4 de la Constitution fédérale le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 119 Ib 17 consid. 4; 139 consid. 2d; 119 V 211 consid. 3b; 118 Ia 19 consid. 1c; 109 consid. 3b; 117 Ia 268 consid. 4b et les arrêts cités). L'autorité peut renoncer aux moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 117 Ia 268 consid. 4b et c; 115 Ia 101 consid. 5b; 114 II 291 consid. 2a; 104 Ia 319 consid. 4d et 103 Ia 491 consid. 5).
Au vu de ce qui précède, la requête des parties tendant à l'audition d'autres témoins sera rejetée. En effet, le Tribunal administratif, après avoir entendu les parties le 18 décembre 1996, l'ensemble des protagonistes le 29 janvier 1997, puis Mme G_____, le 12 mars 1997, est suffisamment renseigné pour trancher le litige en pleine connaissance de cause.
Pour qu'un contrat ou une déclaration de volonté puisse être invalidée pour cause de crainte fondée, il est nécessaire que les quatre conditions suivantes soient réunies : une mesure dirigée sans droit contre une partie, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349, consid. 2 et les références).
Il ressort clairement de l'instruction faite par le Tribunal administratif, relatée d'une manière détaillée dans les faits du présent arrêt, que la présentation de la situation faite à M. A______ par les responsables de l'Hospice général était conforme à la réalité. Il a été expliqué à M. A______ qu'il pouvait soit démissionner, soit laisser une enquête administrative être ouverte à son encontre. Les références faites à l'existence d'éventuelles plaintes pénales déposées contre le recourant étaient concrètes et exactes, au vu en particulier du courrier adressé à l'intimé par Me Constance Gillioz de Lavallaz.
Comme le relève le Procureur général dans l'ordonnance de classement du 16 décembre 1996, la menace de déposer plainte pénale contre M. A______ ne constituait pas l'emploi d'un moyen illégitime, dans la mesure où il admet avoir adopté à l'égard de Mme B______ une attitude constitutive d'infraction pénale au sens de l'article 179 septiès CP.
Le fait que les représentants de l'Hospice général ont indiqué qu'une ou des plaintes pénales risquaient d'être déposées contre M. A______ et qu'une enquête administrative serait ouverte ne constituent pas des mesures dirigées sans droit contre lui. La lettre de congé n'a en conséquence pas été adressée à l'Hospice général sous l'emprise d'une crainte fondée, au sens des articles 29 et suivants CO. Dès lors, dans l'hypothèse où, comme le soutient le recourant, ces dispositions sont applicables en l'espèce, elles ne permettraient pas d'admettre la nullité de ladite lettre.
La relation de travail entre l'Hospice général et M. A______ ayant été interrompue par la volonté de ce dernier, il n'existe aucune décision de licenciement prise par l'Hospice général. Partant, le recours sera déclaré irrecevable.
Au vu de l'issue du litige, un émolument de procédure, en 500.- Frs, sera mis à la charge du recourant. Au vu de la situation sociale des parties, le Tribunal administratif renoncera à allouer une indemnité de procédure à l'Hospice général, à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 1996 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 27 août 1996;
met à la charge du recourant un émolument de 500.- Frs;
communique le présent arrêt à Me Philippe Bonnefous, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat de l'intimé.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi