A/143/1996•ATA/681/1996
A/143/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)19 nov. 1996
Ne peuvent bénéficier de l'application de l'art. 5 al. 3 LDS que les contribuables qui étaient taxés à forfait au moment de leur décès. Or depuis 1985, les fonctionnaires internationaux n'ont plus la faculté d'opter pour une imposition forfaitaires au moment de sa retraite. Ce choix résulte d'une décision des autorités fédérales, puis cantonales. A propos de l'impôt fédéral direct, "le TF a estimé que toute activité lucrative exercée sur le territoire suisse exluait l'imposition à forfait, y compris celle exercée par un fonctionnaire d'une institution internationale".
Descripteurs
IMPOT; FONCTIONNAIRE; INTERNATIONAL; SUCCESSION; STATUT; EXONERATION FISCALE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FORFAIT; MORT; BORDEREAU DE TAXATION; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; FIN
Normes
LDS.5 al.3
Résumé
Ne peuvent bénéficier de l'application de l'art. 5 al. 3 LDS que les contribuables qui étaient taxés à forfait au moment de leur décès. Or depuis 1985, les fonctionnaires internationaux n'ont plus la faculté d'opter pour une imposition forfaitaires au moment de sa retraite. Ce choix résulte d'une décision des autorités fédérales, puis cantonales. A propos de l'impôt fédéral direct, "le TF a estimé que toute activité lucrative exercée sur le territoire suisse exluait l'imposition à forfait, y compris celle exercée par un fonctionnaire d'une institution internationale".