Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP. Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.
Texte intégral
Descripteurs
IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN
Normes
LCP.21 litt.f
Résumé
Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP.
Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.