A/765/1995•ATA/474/1995
A/765/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)19 sept. 1995
Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal. N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement.
Descripteurs
IMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN
Normes
LCP.16; LCP.23 litt.g
Résumé
Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal. N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement.