du 28 août 1996
dans la cause
Madame L______
représentée par Monsieur M______, mandataire
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Par un acte de recours déposé le 8 juillet 1996, Monsieur M______, agissant au nom de Madame L______ - la recourante - a demandé en substance l'annulation de la décision prise le 23 mai 1996 par la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission de recours) et reçue le 12 juin 1996, rejetant le recours de Mme L______.
Il ressort de la décision entreprise et des écritures de première instance ainsi que de recours que Mme L______ reconnaît avoir contesté tardivement, soit le 10 avril 1995 seulement, un bordereau de taxation du 30 juin 1994.
Par une lettre du 13 juillet 1996, le Tribunal administratif a imparti un délai au 10 août 1996 à M. M______ pour qu'il justifie de ses qualifications professionnelles lui permettant d'être mandataire au sens de l'article 9 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA-E/3,5/3).
Le 25 juillet 1996, M. M______ a envoyé au Tribunal de céans un copie d'une attestation de la caisse cantonale genevoise de compensation selon laquelle M. M______ était inscrit en qualité de comptable auprès de cette caisse. M. M______ a en outre exposé qu'il avait déjà représenté une partie devant le Tribunal administratif (ATA du 26 mai 1993 en la cause M.).
EN DROIT
b. L'article 9 alinéa 1 LPA réserve la représentation des parties aux avocats ou à "un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit".
Selon une jurisprudence constante, les cantons peuvent apporter à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'article 31 de la Constitution fédérale, des restrictions consistant notamment en des mesures justifiées par l'intérêt public. En vertu de l'article 33 alinéa 1 de la Constitution fédérale, les cantons ont la faculté de subordonner, dans l'intérêt public, l'exercice des professions libérales à des preuves de capacité; ils ne peuvent toutefois prévoir de telles restrictions que dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de police visé, à savoir notamment la protection du public contre les personnes incapables; ils doivent en outre respecter le principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (SJ 1988 p. 420 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a également examiné le rôle des mandataires représentant des parties devant les autorités judiciaires en matière fiscale. Il a notamment relevé que lorsque la procédure comporte plusieurs instances (réclamation à l'administration fiscale elle-même, recours à une commission, puis au Tribunal administratif), on pouvait se montrer d'autant plus vigilant en matière de qualification professionnelle qu'il y a un intérêt public incontestable à ce que les procès conduits devant la dernière instance cantonale le soient par des mandataires capables (ATF 105 Ia 77-78).
Dans le canton de Genève, la question de la constitutionnalité et la légalité des exigences posées en matière de représentation des parties a déjà été tranchée (arrêté du Conseil d'Etat du 12 décembre 1988 en la cause F.): il avait été alors relevé que "c'est surtout en procédure non contentieuse qu'il faut éviter de poser des exigences rigoureuses pour l'admission de la qualité de représentant".
Il convient d'examiner la qualité de mandataire de M. M______ selon ces principes et compte tenu de l'accroissement constant du nombre des affaires soumises au Tribunal de céans: l'intéressé a déjà représenté une partie devant le Tribunal administratif, en matière fiscale, en 1993. Il ressort du dossier de cette cause que le recours à la commission cantonale avait été rejeté, vu la tardiveté de la réclamation à l'administration fiscale cantonale, et que cette décision de première instance a été entièrement confirmée par le Tribunal de céans.
Le recours au Tribunal administratif était manifestement voué à l'échec. Il n'aurait pas été déposé par un représentant en justice au fait des règles de la procédure et soucieux des intérêts de ses mandants. Comme on le verra au considérant suivant, l'espèce aujourd'hui litigieuse présente les mêmes caractéristiques.
Appelé à se déterminer sur la question de ses qualifications, l'intéressé a déposé une simple copie de sa déclaration d'affiliation à une caisse AVS, qui n'atteste en rien de ses qualifications professionnelles.
Dans ces conditions, au vu du contenu du recours pendant aujourd'hui devant le Tribunal de céans et de celui jugé en 1993, il convient d'admettre que M. M______ ne dispose pas des connaissances lui permettant d'être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa 1 LPA. La sanction de cet état de fait est réglée par l'article 72 LPA, qui donne à l'autorité de recours la faculté d'écarter sans instruction préalable un recours manifestement irrecevable.
a. Tout contribuable qui a des réclamations à faire au sujet des impôts qui lui sont réclamés doit, dans le délai de trente jours dès la remise du bordereau, s'adresser au département des finances et contributions (art. 349 LCP). Le contribuable peut ensuite recourir auprès de la commission de recours contre la décision du département concernant sa réclamation (art. 351 LCP). Le délai de recours est de trente jours conformément à l'article 63 alinéa 1 lettre a LPA.
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 première phrase LPA). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221).
c. Les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 deuxième phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8ème éd., 1991 p. 229).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir attaqué le 10 avril 1995 seulement le bordereau qui lui avait été envoyé le 30 juin 1994. Elle n'invoque pas de motif pour justifier de ce retard.
Un émolument de 250.- Frs sera mis à la charge de la recourante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 1996 par Madame L______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 23 mai 1996;
dit que Monsieur M______ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 alinéa 1 LPA;
met à la charge de la recourante un émolument de 250.- Frs;
communique le présent arrêt à Madame L______, à Monsieur M______, mandataire de la recourante, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi