A/787/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)18 nov. 1997
Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum.
Descripteurs
IMPOT; APPARTENANCE ECONOMIQUE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; CALCUL; DEDUCTION(SENS GENERAL); HYPOTHEQUE; IMPOT SUR LA FORTUNE; INTERET(FRUIT CIVIL); SOUVERAINETE; CANTON; VALEUR LOCATIVE; FIN
Normes
LCP.14 al.1; LCP.29; LCP.44
Résumé
Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP. Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe. Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum.