A/101/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)20 oct. 1998
"L'art.21 litt.e LCP ne concerne que le calcul du revenu, mais ne trouve application qu'en présence d'éléments de l'impôt sur la fortune, à savoir des actifs et des dettes. Même en dehors de tout problème intercantonal, cette disposition implique de prendre en compte d'abord l'existence de dettes, dont découlent ensuite, cas échéant, les intérêts déductibles. En d'autres termes, il n'est possible de mettre en oeuvre l'art.21 litt.e LCP que lorsqu'on a répondu à la question de savoir quelles dettes sont déductibles dans l'impôt sur la fortune. Cette question ne trouve elle-même de réponse, lorsque des biens sont situés dans plusieurs cantons, qu'après application de l'art.40 LCP. Il convient donc tout d'abord de procéder à la répartition de l'art.40 LCP, afin de connaître la quote-part des intérêts des dettes qui doivent être localisés à Genève, puis d'appliquer au montant ainsi obtenu la limitation prévue par l'art.21 litt.4 LCP."
Descripteurs
IMPOT; FIN
Normes
LCP.40
Résumé
"L'art.21 litt.e LCP ne concerne que le calcul du revenu, mais ne trouve application qu'en présence d'éléments de l'impôt sur la fortune, à savoir des actifs et des dettes. Même en dehors de tout problème intercantonal, cette disposition implique de prendre en compte d'abord l'existence de dettes, dont découlent ensuite, cas échéant, les intérêts déductibles. En d'autres termes, il n'est possible de mettre en oeuvre l'art.21 litt.e LCP que lorsqu'on a répondu à la question de savoir quelles dettes sont déductibles dans l'impôt sur la fortune. Cette question ne trouve elle-même de réponse, lorsque des biens sont situés dans plusieurs cantons, qu'après application de l'art.40 LCP. Il convient donc tout d'abord de procéder à la répartition de l'art.40 LCP, afin de connaître la quote-part des intérêts des dettes qui doivent être localisés à Genève, puis d'appliquer au montant ainsi obtenu la limitation prévue par l'art.21 litt.4 LCP."