A/172/1998•ATA/769/1998
A/172/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)1 déc. 1998
Une amende fiscale peut être valablement notifiée par un simple courrier, sans qu'il soit nécessaire d'émettre pour ce faire un bordereau spécifique. Il est ainsi erronné de déclarer irrecevable vu l'absence, d'intérêt à recourir, le recours contre un tel courrier au motif qu'il ne contient pas de bordereau d'amende. Une telle décision constitue un formalisme excessif. La commission de recours en matière d'impôts fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable un recours formé contre une amende fiscale au motif qu'aucun bordereau d'amende n'avait été notifié au contribuable. Le contribuable avait été informé par lettre de l'administration fiscale qu'une amende globale de CHF 30'000.-- lui était infligée, ce qui équivaut à une décision individuelle et concrète sujette à recours.
Descripteurs
IMPOT; BORDEREAU DE TAXATION; AMENDE; DROIT FISCAL; CONDITION DE RECEVABILITE; EXONERATION FISCALE; VENTE D'IMMEUBLE; IMPOT SUR LE CAPITAL; FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); COMMERCE D'IMMEUBLES; PAR METIER; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; FORMALISME EXCESSIF; fin
Normes
LCP.340 al.3
Résumé
Une amende fiscale peut être valablement notifiée par un simple courrier, sans qu'il soit nécessaire d'émettre pour ce faire un bordereau spécifique. Il est ainsi erronné de déclarer irrecevable vu l'absence, d'intérêt à recourir, le recours contre un tel courrier au motif qu'il ne contient pas de bordereau d'amende. Une telle décision constitue un formalisme excessif. La commission de recours en matière d'impôts fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable un recours formé contre une amende fiscale au motif qu'aucun bordereau d'amende n'avait été notifié au contribuable. Le contribuable avait été informé par lettre de l'administration fiscale qu'une amende globale de CHF 30'000.-- lui était infligée, ce qui équivaut à une décision individuelle et concrète sujette à recours.