A/728/1998•ATA/820/1998
A/728/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)18 déc. 1998
En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée. A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté. Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée.
Descripteurs
IMPOT; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; IMPOT SUR LE REVENU; ACTIVITE LUCRATIVE; DATE; RECTIFICATION(EN GENERAL); FIN; CREANCE; REVENU; EXIGIBILITE
Normes
LCP.10A
Résumé
En principe, il y a cessation d'activité lorsque l'ensemble des créances y relative ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de l'encaissement a été opérée. A défaut, pour le recourant d'avoir apporté des éléments d'appréciation suffisants à ce sujet, il était difficile à l'administration fiscale cantonale d'établir avec précision la date à laquelle le revenu lié à son activité lucrative s'était éteint de sorte que son recours a été rejeté. Un indépendant ne peut être considéré comme étant en cessation d'activité que lorsque l'ensemble des créances y relatives ont été recouvrées, ou tout au moins lorsque la plus grande partie de leur encaissement a été opérée.