A/1184/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)2 févr. 1999
Un salarié ne peut déduire de son revenu des pertes enregistrées dans le cadre d'une activité annexe, exercée de façon indépendante et dont il ne tire que des déficits depuis plusieurs années. Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu.
Descripteurs
IMPOT; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); ACTIVITE ACCESSOIRE; ACTIVITE LUCRATIVE; ACTIVITE LUCRATIVE INDEPENDANTE; GENERALITE ET UNIFORMITE DE L'IMPOT; FIN
Normes
LCP.21
Résumé
Un salarié ne peut déduire de son revenu des pertes enregistrées dans le cadre d'une activité annexe, exercée de façon indépendante et dont il ne tire que des déficits depuis plusieurs années. Selon le principe de la généralité de l'impôt, les déductions, y compris celles des dépenses afférentes à un revenu déterminé, sont soustraites du total du revenu brut et non pas de chacun des éléments du revenu qu'elles concernent (SJ 1964 p. 461). Cependant, il ne peut être fait de déduction lorsque le revenu est inexistant, étant donné la relation de nécessité qui doit exister entre un revenu déterminé et les dépenses consenties pour obtenir ce dernier. L'administration fiscale est donc en droit de refuser la prise en compte, pour un contribuable salarié, de pertes enregistrées dans le cadre d'une activité indépendante, annexe ou principale, qui ne produit aucun revenu.