Contribuable qui s'installe à Genève en juillet 1994 et en repart en septembre 1995. Le fait de prendre en compte une annualisation du revenu 1994 pour l'impôt 1995 viole le principe de la capacité contributive dès lors que le contribuable a réalisé un revenu moins important en 1995 qu'en 1994.
Texte intégral
Descripteurs
IMPOT; ANNUALISATION; REVENU; CALCUL; REVENU DETERMINANT; FIN
Normes
LCP.17 al.3
Résumé
Contribuable qui s'installe à Genève en juillet 1994 et en repart en septembre 1995.
Le fait de prendre en compte une annualisation du revenu 1994 pour l'impôt 1995 viole le principe de la capacité contributive dès lors que le contribuable a réalisé un revenu moins important en 1995 qu'en 1994.