du 2 novembre 1999
dans la cause
Monsieur D__________
contre
DÉPARTEMENT DES FINANCES
EN FAIT
Monsieur D__________, né en 1956, est domicilié dans le canton de Genève. Il est marié et père de deux enfants nés en 1981 et en 1984. Il est titulaire d'un doctorat en mathématiques qui lui a été délivré par l'Université de Lyon 1.
Le 28 janvier 1998, le Conseil d'État du canton de Genève (ci-après : le Conseil d'État) a décidé de confier à la direction générale des finances de l'État (ci-après : la DGFE) le mandat de calculer l'impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi et les finances publiques.
Le 9 février 1998, M. D__________ s'est adressé au directeur général de la DGFE afin de l'entretenir de l'expérience acquise dans le domaine de la réduction du temps de travail en France et pour lui proposer ses propres services comme "expert pour évaluer l'impact sur le plan financier de la mesure de réduction du temps de travail à 36 ou 32 heures à l'État".
Selon un contrat d'emploi temporaire non daté, financé par l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), M. D__________ a été engagé du 18 février 1998 au 17 février 1999 comme économiste-adjoint auprès de la DGFE.
Le 28 mai 1998, M. D__________ a bénéficié d'un nouvel engagement auprès de la DGFE, en qualité d'auxiliaire à un taux d'activité de cinquante pour cent du 1er mai au 31 décembre 1998.
Le 26 août 1998, le chef de cabinet du département des finances (ci-après : le DF) a indiqué à l'intéressé qu'il devrait passer à un emploi à mi-temps dès le 1er janvier 1999 "et ce jusqu'au 28 février" (sic) de la même année, financé par l'OCE.
Le 4 septembre 1998, M. D__________ a demandé le réexamen de sa situation. Il avait renoncé à des heures d'enseignement et à un poste de consultant, pensant être engagé au-delà du mois de décembre 1998 par l'État de Genève.
Le 11 septembre 1998, le chef de cabinet du DF a répondu à M. D__________ qu'il ne serait pas possible de prolonger son contrat de travail au-delà du 31 décembre 1998.
Le 14 septembre 1998, M. D__________ s'est adressé à nouveau au chef de cabinet du DF. Il aurait dû être engagé en priorité sur l'un des nouveaux postes d'économiste au sein du département et avait pris des dispositions irréversibles, car il comptait sur un tel engagement. Il entendait se voir notifier une décision indiquant les voie et délai de recours et faire valoir le dommage causé par l'absence d'engagement.
Le 21 décembre 1998, le directeur général de la DGFE a confirmé à l'intéressé la fin de son contrat de travail à cinquante pour cent au 31 décembre 1998 et la fin de son stage temporaire au 17 février 1999. Il lui appartenait de terminer ses tâches relatives au partage de temps de travail.
Le 4 janvier 1999, l'OCE a rappelé par écrit à M. D__________ que son contrat d'emploi temporaire prendrait fin le 17 février 1999. Compte tenu des vacances auxquelles il avait droit, son activité se terminerait le 26 janvier.
Le 27 janvier 1999, M. D__________ a effectivement rendu à la DGFE un badge et une clé, qui lui avaient été confiés dans le cadre de son contrat d'occupation temporaire.
Le 22 février 1999, M. D__________ a adressé une "demande de réparation" à la Présidente du DF. Il a chiffré le dommage résultant de l'absence d'engagement à partir du 1er janvier 1999 à CHF 29'015.--.
Le 26 février 1999, la conseillère d'État chargée du DF (ci-après : la conseillère d'État) a répondu à l'intéressé. Son contrat d'occupation temporaire prenait fin le 17 février 1999. Il avait de plus bénéficié d'un complément de mandat du 1er mai au 31 décembre 1998 et le dossier devait être clos.
Le 22 mars 1999, M. D__________ a déposé au greffe du Tribunal administratif un recours contre "le refus d'entrer en matière de la DGFE, intimée, sur la demande du recourant concernant la réparation du manque à gagner découlant de la promesse de poste faite par l'intimée et non tenue par elle". Il demande le versement de la somme de CHF 29'015.-- en réparation du manque à gagner dû aux heures d'enseignement et aux activités de consultant auxquelles il avait renoncé.
Le 30 avril 1999, la conseillère d'État a répondu au recours. La DGFE avait saisi la possibilité d'engager, dans le cadre d'un contrat d'emploi temporaire, M. D__________ du 18 février 1998 au 17 février 1999. Comme les fonctions de ce dernier à l'Université de Lyon devaient s'achever à la fin du mois d'avril 1998, il avait encore été engagé en qualité d'auxiliaire pour une durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 1998. Les rapports de service d'un employé temporaire prennent fin à l'échéance du contrat conclu pour une durée déterminée. L'intéressé n'avait aucun droit à un nouvel engagement et le recours était donc irrecevable. Quant aux prétentions pécuniaires de l'intéressé, elles étaient également irrecevables, car elles ne découlaient pas des rapports de service.
De surcroît, l'intéressé ne s'était vu faire aucune promesse. Il ne pouvait dès lors invoquer le principe de la bonne foi. La conseillère d'État conclut à l'irrecevabilité du recours et de l'action et, subsidiairement, au rejet de l'action si elle était recevable.
EN DROIT
Le Tribunal administratif examine d'office et librement la recevabilité du recours ou de la demande (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 831-832; ATA W. du 4 mai 1999 et E. du 18 mai 1998). Les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur le 1er mars 1998 de la nouvelle loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et les établissements publics médicaux du 4 décembre 1987 (LPAC - B 5 05) et leurs conséquences juridiques sont donc entièrement régies par celle-ci.
Le Tribunal administratif n'est compétent pour connaître d'un recours ou d'une demande que dans la mesure où cette compétence lui a été expressément reconnue par le législateur (ATA W. précité; AGE du 12 novembre 1996; W. du 5 novembre 1996; R.-L. du 15 décembre 1992; R. du 7 mars 1990; GRISEL, op. cit., p. 1016-1017). Son contrôle juridictionnel est donc limité aux matières définies par les articles 8 et 11 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E 5 05), par le règlement transitoire d'application de la loi précitée, du 3 mars 1997 (RLTA - E 5 05.03), ou encore par des lois ou des règlements spéciaux (ATA I. du 26 août 1997).
Enfin, il y a lieu d'admettre qu'un seul mémoire peut contenir un recours et une demande, fondés sur des dispositions de procédure différentes.
Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal qui ne peuvent pas être l'objet d'une des décisions énumérées à l'article 8 LTA, et qui découlent des rapports entre l'État, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics.
a. Sous réserve de la prescription ou de la péremption du droit invoqué, l'action n'est subordonnée à aucun délai; lui sont applicables par analogie les règles de la procédure administrative concernant les recours (art. 11 al. 2 LTA). Dans les situations prévues par l'article 11 LTA, le Tribunal administratif est la seule autorité cantonale compétente pour trancher le conflit (ATF F. du 25 janvier 1987).
b. Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités ou de prestations d'assurances. Rentrent aussi dans cette catégorie les droits qui sont étroitement liés à un rapport juridique appréciable en argent (RDAF 1980 p. 123; ATA N. du 29 mai 1991; G. du 30 décembre 1990 et P. du 31 octobre 1990). Le Tribunal administratif est par exemple compétent pour statuer sur une demande en paiement de la réparation financière de désavantages que le fonctionnaire a subis en raison d'une clause illicite de traitement contenue dans l'acte d'engagement (ATF H. du 29 janvier 1987), ou encore une demande de versement d'une allocation complémentaire de vie chère (ATA T. du 26 novembre 1974).
Selon l'article 24 alinéa premier LPAC, les rapports de service prennent fin à l'échéance du contrat conclu pour une durée déterminée. Dans une telle hypothèse, on ne saurait donc parler de résiliation des rapports de service, ceux-ci s'éteignant du seul fait de l'écoulement du temps.
Partant, la voie de droit prévue à l'article 31 alinéa premier LPAC contre la résiliation des rapports de service n'est pas ouverte au recourant. Son premier chef de conclusion est donc clairement irrecevable.
Le demandeur lui-même ne réclame pas une somme d'argent en application des dispositions régissant le statut de la fonction publique: il invoque un prétendu dommage que lui aurait causé l'État. Faute d'un objet soumis à la cognition du tribunal de céans, le second chef de ses conclusions est également irrecevable.
En l'espèce, M. D__________ ne démontre nullement qu'il pourrait se prévaloir utilement de promesses qui lui auraient été faites en vue de la continuation de ses rapports de service en tant qu'auxiliaire engagé sur un contrat de travail à durée déterminée au-delà du 31 décembre 1998.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevables le recours et la demande déposés le 22 mars 1999 par Monsieur D__________;
met à sa charge un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au département des finances.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci