A/102/1999Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)14 déc. 1999
Est un MPQ, l'employé d'une société fiduciaire possédant une expérience en tant qu'expert comptable au sein de sociétés fiduciaires et que taxateur et contrôleur à l'AFC. Contribuable possédant des biens dans un autre canton. Il convient de procéder d'abord à la répartition en tenant compte de la totalité des actifs et passifs, puis, ayant obtenu la quote part genevoise des passifs, et donc des intérêts des dettes, de fixer la limite déductible de ces intérêts selon l'art. 21 litt. e LCP. Lorsqu'un contribuable genevois possède des biens dans un autre canton, l'administration fiscale ne fixe la limite déductible des intérêts au sens de l'article 21 lettre e LCP qu'après avoir procédé à la répartition cantonale des actifs et des passifs (art. 40 LCP), et après avoir ainsi obtenu la quote-part genevoise des passifs et donc des intérêts des dettes.
Descripteurs
IMPOT; MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE; BIEN-FONDS; CANTON; FIN
Normes
LCP.21 litt.e; LCP.40; LPA.9 al.1
Résumé
Est un MPQ, l'employé d'une société fiduciaire possédant une expérience en tant qu'expert comptable au sein de sociétés fiduciaires et que taxateur et contrôleur à l'AFC. Contribuable possédant des biens dans un autre canton. Il convient de procéder d'abord à la répartition en tenant compte de la totalité des actifs et passifs, puis, ayant obtenu la quote part genevoise des passifs, et donc des intérêts des dettes, de fixer la limite déductible de ces intérêts selon l'art. 21 litt. e LCP. Lorsqu'un contribuable genevois possède des biens dans un autre canton, l'administration fiscale ne fixe la limite déductible des intérêts au sens de l'article 21 lettre e LCP qu'après avoir procédé à la répartition cantonale des actifs et des passifs (art. 40 LCP), et après avoir ainsi obtenu la quote-part genevoise des passifs et donc des intérêts des dettes.