POUVOIR JUDICIAIRE
A/652/2004-FIN ATA/200/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 avril 2004
dans la cause
Monsieur c. représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
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EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Dans son arrêt du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a confirmé que des différences entre le régime d'imposition de concubins vivant ensemble et celui des couples mariés ne sont acceptables que dans la mesure où il n'est pas possible d'empêcher que des avantages soient accordés au mariage ou au concubinage. Dans cette mesure seulement, il a considéré que le législateur fiscal pouvait favoriser les couples mariés, en raison du statut juridique du mariage et de sa signification sociale.
En effet, si un traitement fiscal différent des couples mariés par rapport aux couples qui ne le sont pas peut à la rigueur être accepté, en raison même de l'impossibilité de saisir la réalité fiscale des couples non mariés, ce raisonnement ne peut être appliqué dans le cas de personnes seules. Contrairement à l'imposition du couple, qui peut se faire de différentes manières (addition des revenus, splitting, déductions sur le revenu d'un conjoint), l'imposition des personnes seules ne peut se faire que d'une façon.
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Un émolument de CHF 500.00 sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2004 par Monsieur Delfim Coelho contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 23 février 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.00;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants :
M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le :
la greffière :