du 15 septembre 1999
dans la cause
S. S.A.
représentée par Me Rémy Riat, avocat
contre
Monsieur M. B.
représenté par V. assurance-maladie, mandataire
EN FAIT
Monsieur M. B., né le 5 novembre 1936, est assuré obligatoirement en matière d'assurance-maladie de base auprès de V. assurance-maladie (ci-après : V.).
Le 15 août 1996, le Dr Ch. Z. a donné à la société S. S.A., domiciliée chemin des A. 12, 1128 Plan-les-Ouates (ci-après : S.), un mandat médical pour traitement et soins à prodiguer à M. B. à son domicile. Celui-ci devait être hospitalisée chez lui pendant six semaines et recevoir un traitement antibiotique, par voie intraveineuse, avec deux passages par jour.
Le 17 août 1996, Mme M. B., pour le compte de son époux, a signé un "accord de consentement du patient pour hospitalisation à domicile". Ce texte indiquait notamment :
"S. facturera ses prestations telles qu'elles ont été définies dans les conventions avec les assurances.
Dans l'éventualité où le remboursement de l'assurance serait d'un montant inférieur à la facture de S., (déduction de la franchise, de la quote-part, ..., ou pour des éventuelles autres prestations qui seraient fournies par S., non obligatoirement à la charge de l'assurance), je conviens d'être personnellement responsable de la différence.
Par la présente, j'accepte de céder ma créance contre mon assureur. Par conséquent, la facture de S., dont je recevrai copie, sera envoyée directement à mon assurance. Il est entendu que je renonce à faire valoir mon droit au remboursement des prestations que l'assurance aura versées directement à S. (cf. art. 4 ch. 1 et 2 et art. 5)."
S. a installé une pompe électrique permettant d'effectuer la deuxième perfusion prescrite, douze heures après le passage de l'infirmière, sans la présence de cette dernière.
Les prestations infirmières étaient comptabilisées selon l'ordonnance VII du département fédéral de l'intérieur sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie.
Selon le relevé de prestations de S., les infirmières de cette société ont effectué les postes "contrôle des signes vitaux", "ponction veineuse", "perfusions", "entretien du cathéter", "entretien et surveillance de matériel médico-technique", "petits pansements", pansements moyens, "préparation et/ou administration de médicaments", "contrôles de santé", "déplacements S. au domicile du patient" ainsi que, à une reprise, "instructions au patient pour l'utilisation d'appareils médico-techniques". Une somme de CHF 1'858,30 était facturée au titre de "fournitures".
En tant que de besoin, les prestations effectuées seront analysées plus en détail dans la partie en droit de la présente décision.
S. existait depuis 1992 et, jusqu'alors, V. avait toujours pris en charge le coût des prestations fournies. La législation cantonale genevoise n'avait, jusqu'alors, pas réglé l'activité des services d'hospitalisation à domicile et le département cantonal compétent n'avait pas encore octroyé de mandat de prestations. En revanche, un tel mandat avait été donné le 28 février 1996 pour les prestations de pharmacie et de pharmacie d'hospitalisation à domicile.
Tous les soins avaient été dispensés sur prescription médicale et n'excédaient en aucune façon ceux énumérés à l'article 7 alinéa 2 de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS - RS 832.112.31). Ces prestations devaient être prises en charge par l'assurance de base de M. B., comme le prix des médicaments fournis.
S'agissant du tarif utilisé pour établir les factures des soins infirmiers, S. s'était fondée sur la nomenclature des prestations infirmières remboursées par les caisses-maladie, dans sa teneur de 1993. Un règlement du Conseil d'Etat fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les infirmières et infirmiers et les organisations de soins et d'aide à domicile avait été édicté le 16 décembre 1995, mais faisait l'objet d'un recours devant le département fédéral de justice et police, qui avait accordé l'effet suspensif. Ce département avait indiqué que le tarif utilisé par S. était applicable à Genève jusqu'à droit connu.
la cession de créance signée par l'assuré en faveur de S. n'était pas opposable à V., qui n'avait jamais donné son accord. Seul M. B. était donc habilité à agir pour requérir de V. le paiement des prestations de S.. En tout état, et même si S. devait être considérée comme un fournisseur de prestations, les factures devaient être payées selon le système du tiers-garant.
De plus, S. n'avait pas respecté le principe de l'économicité du traitement : selon la méthode analytique, elle avait facturé des soins infirmiers à hauteur de CHF 452,55 par jour, alors que d'autres organisations d'aide et de soins à domicile pouvaient fournir des prestations pour un montant de CHF 152.- par jour, dans le cas d'une personne souffrant de troubles bien plus graves que ceux de M. B..
Un second échange d'écritures a eu lieu, à la requête de la demanderesse, les 30 septembre et 1er décembre 1997, où les parties ont maintenu et développé leurs positions.
Le 21 janvier 1998, les parties ont été entendues en comparution personnelle, pour une tentative de conciliation, dans le cadre des quatre procédures qui les opposaient, dont le présent dossier.
V. a indiqué qu'elle renonçait à contester la qualité de fournisseur de prestations de S., mais qu'elle maintenait sa contestation en ce qui concernait le montant des factures. Elle était d'accord de verser à S. la somme qui aurait été remboursée directement aux assurés, s'agissant des médicaments uniquement.
A la demande du tribunal, S. a précisé le contenu des postes "déplacements au domicile du patient" et "fournitures". De plus, la facture de médicaments, soit CHF 6'695,80, a été versée par V. à S. le 4 mars 1998.
Par décision du 9 septembre 1998, le Tribunal arbitral a ordonné une expertise, confiée à Mme Ch. directrice de la Source, école professionnelle spécialisée en soins infirmiers à Lausanne. Le nom de l'experte, ainsi que les questions qui lui étaient posées, ont été soumis aux parties. Ces dernières n'ont pas fait valoir de motifs de récusation.
L'experte a rendue son rapport le 26 février 1999. Elle a été entendue par le Tribunal arbitral le 17 juin 1999 et à cette occasion, elle a précisé ses conclusions au vu de certains documents médicaux qui, par erreur, ne lui avaient pas été transmis.
Une prise de sang hebdomadaire, ainsi que les mesures d'asepsie prises par S. étaient nécessaires au vu de la pathologie de M. B.. L'utilisation des pansements, petits et moyens, se justifiait. Un contrôle de santé tous les quinze jours paraissait correct pour l'évolution de la situation. L'enseignement donné pour l'utilisation des appareils médico-techniques était justifié, puisque cela économisait le passage d'une infirmière chaque jour. Les déplacements étaient facturés de manière exacte. Une prise quotidienne des signes vitaux était nécessaire; il était justifié de les prendre plus d'une fois par jour dans des cas particuliers, lorsque le premier contrôle indiquait un problème de santé. En résumé, l'experte a relevé que, sous réserve d'une éventuelle multiplication des contrôles de santé, elle était d'accord avec les traitements effectués et leur facturation.
Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger, après que V. eut souligné qu'elle ne contestait que le montant des factures et non la qualité de fournisseur de prestations de S..
EN DROIT
b. Selon l'article 42 LAMal, les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération. En l'absence de convention, l'assuré doit verser la rémunération au fournisseur de prestations, puis se faire rembourser par son assureur. Dans ce cas, lorsqu'un litige oppose un assureur à un fournisseur de prestations, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès (art. 89 ch. 3 LAMal). Dès lors, le présent litige oppose S. S.A. à Monsieur B., représenté par V..
c. Dans la mesure où sa qualité de fournisseur de prestations n'est plus contestée, la demande déposée le 14 avril 1997 est recevable.
En l'espèce, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève avait arrêté un règlement fixant le tarif cadre des prestations fournies par les infirmières et infirmiers et les organisations de soins et d'aide à domicile le 18 septembre 1995. Ce règlement ayant fait l'objet d'un recours, le département fédéral de justice et police, par décision du 29 février 1996, a fixé provisoirement le tarif de prestations conformément à la proposition faite par la fédération genevoise des caisses-maladie (ci-après : FGCM) :
a. Les prestations prévues par l'article 7 deuxième alinéa lettre b de l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (RS 832.112.31 - OPAS) doivent être remboursées sur la base des conventions conclues entre la FGCM et l'association suisse des infirmi-ers/ères, selon avenant N° 2 du 31 août 1993 et selon la convention conclue entre la FGCM et la section genevoise de la Croix Rouge, selon avenant N° 3 du 31 août 1993.
b. Les prestations décrites à l'article 7 2ème alinéa lettres a et c OPAS devaient être rémunérées à CHF 15.- le quart d'heure pour les infirmiers et les infirmières diplômés, et CHF 12.- le quart d'heure pour les aides qualifié.
c. Les prestations fournies le dimanche et les jours fériés devaient être majorées de cinquante pour-cent, celles effectuées de nuit, entre 20h00 et 07h00, indemnisées par un forfait de CHF 35.- et les moyens et appareils facturés selon l'annexe N° 2 de l'OPAS (liste LIMA).
Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil fédéral dans la décision rendue au fond, le 1er juillet 1998.
De ce point de vue, aucun grief ne peut être fait à S., qui a utilisé, dans le cadre de sa facturation, les dispositions précitées.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer à plusieurs reprises que pour savoir si un fournisseur de prestations respectait le précepte de l'économie des moyens, il était possible de se limiter à comparer la statistique des frais moyens de traitement auprès du fournisseur en cause, avec celle qui concerne les traitements auprès d'autres fournisseurs travaillant dans des conditions semblables, pour autant que la comparaison s'étende sur une période assez longue et que les éléments statistiques soient rassemblés d'une manière analogue (méthode statistique). Il est toutefois aussi possible d'employer la méthode dite analytique, qui consiste à examiner concrètement toutes les rubriques d'une note d'honoraires en vue de constater si les mesures entreprises étaient justifiées ou, cas échéant, de combiner les deux méthodes entre elles (ATF 119 V 448, ainsi que les nombreuses jurisprudences citées).
a. En l'espèce, et contrairement à ce qu'allègue l'assureur intimé, la méthode statistique n'apparaît pas utilisable, dans la mesure où aucune statistique répondant aux exigences de la jurisprudence n'est produite ou même n'apparaît existante. A cet égard, la seule comparaison avec la prise en charge d'un unique patient, suivi dans un premier temps par S., puis par un autre organisme de soins à domicile, ne permet pas de tirer une conclusion générale pour l'ensemble des personnes suivies par la recourante.
b. L'unique méthode qui apparaît dès lors applicable en l'espèce est la méthode analytique. Dans la présente affaire, cette méthode a été mise en oeuvre par la réalisation d'une expertise.
L'analyse des feuilles de graphiques figurant au dossier médical montre que les signes vitaux ont été pris une fois par jour du 16 août au 19 septembre, soit vingt-neuf fois. Ils ont été facturés à trois reprises, le 15 août, sans avoir été notés, et à deux reprises le 17 août, alors que seule une prise de signes vitaux a été notée sur la feuille de graphiques. Les prises de signes vitaux ont été facturés à CHF 13,30, sauf les dimanche 18 et 25 août, 1er, 8 et 15 septembre ainsi que le jeudi 5 septembre, jour du Jeûne genevois : la facturation a alors été majorée de 50%, conformément au tarif de prestations.
A aucun moment, l'état de santé de M. B. ressortant de l'analyse des feuilles de suite ne justifiait de prendre les signes vitaux plus d'une fois par jour. En conséquence, des actes inutiles ont été effectués à trois reprises, pour un montant de CHF 39,90.
La demande sera dès lors admise à concurrence de CHF 13'988,80, soit la somme totale des factures (CHF 14'028,70), sous déduction du prix des trois actes inutiles (CHF 39,90).
a. A teneur de l'article 89G LPA, la procédure est gratuite en matière d'assurances sociales, mais une indemnité peut être allouée à l'assuré ou à l'ayant droit qui obtient gain de cause. Le montant est déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 87 let. 9 LAMal).
Cette indemnité peut s'élever de CHF 200.-- à CHF 10'000.-- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
En l'espèce, la demande apparaît très largement fondée. Dès lors, une indemnité de procédure en CHF 1'250.-, sera accordée à la demanderesse, à la charge de l'intimée.
b. Selon la jurisprudence constante, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire (ATF 117 V 351 et réf. citées; 113 V 48 consid. 2a pp. 50-51; A. GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des assurances au développement du droit public, in Mélanges A. BERENSTEIN, pp. 451 ss; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 44; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990, pp. 380 ss.). Des exceptions à cette règle se justifient toutefois en présence d'actes ou d'omissions illicites ou d'un comportement dilatoire de l'administration (RAMA 1990 p. 104; RCC 1990 p. 45; ATF 119 V 131).
En l'espèce, la position de l'intimée n'apparaît pas constituer un acte ou une omission illicite ou un comportement dilatoire. Les doutes qu'elle avait quant au montant des factures apparaissent compréhensibles, ce que l'admission partielle de la demande ne fait que confirmer. Dès lors, V. ne sera pas condamnée à verser des intérêts moratoires sur les sommes qu'elle devra verser.
Dans la mesure où le présent litige se situe dans le système du tiers-garant et que l'assuré à cédé sa créance à S., V. sera condamnée à payer directement à cette dernière les sommes qu'elle lui doit encore, sous déduction des franchises et quotes-parts à la charge de l'assuré.
Selon l'article 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (J 3 05), les frais du tribunal et de son greffe sont à la charge des parties, et ils comprennent les débours divers (notamment indemnités de témoins, frais d'expertise, ports, émoluments d'écriture, ainsi qu'une indemnité globale) s'élevant de CHF 30.- à CHF 300.-.
En l'espèce, un émolument global de CHF 300.- sera perçu, de même que CHF 250.- pour les frais d'expertise que le Tribunal arbitral a eu à exposer. Ces sommes seront mises à la charge de l'assureur intimé, qui succombe largement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal arbitral
à la forme :
déclare recevable la demande déposée le 14 avril 1998 par S. S.A. contre V. assurance-maladie;
au fond :
l'admet partiellement;
condamne V. à verser à S. la somme de CHF 14'028,70 moins CHF 66,50, soit CHF 13'962,20, sous déduction des franchises et quotes-parts restant à la charge de l'assuré et des sommes déjà versées, en particulier pour les frais de pharmacie;
alloue une indemnité de procédure en CHF 1'250.- à S., à la charge de V.;
met un émolument de CHF 300.- à la charge de V., de même que les frais d'expertise, en CHF 250.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Rémy Riat, avocat de S. S.A., ainsi qu'à V. assurance-maladie, mandataire de l'intimé.
Au nom du Tribunal arbitral :
la greffière : le président :
E. T. P. Th.
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme N. M.