du 8 octobre 1996
dans la cause
Monsieur M. J.
représenté par Me Bruno Megevand, avocat
contre
COMMISSION FONCIERE AGRICOLE
et
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
et
Monsieur E. R.
représenté par Me Catherine Voeffray-Heber, avocate
EN FAIT
A teneur de l'acte de vente dressé par Me J. B., notaire à Genève, cette transaction n'était pas soumise à la législation protégeant les domaines agricoles.
Le 24 juillet 1984, M. E. R. est devenu seul propriétaire d'une moitié de l'immeuble précité. L'autre moitié a été vendue le 27 avril 1989 sans que cette seconde transaction ne soit soumise à la même législation.
Le 21 mars 1996, Me C. B., stagiaire notaire à Genève, a requis la commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après: la commission) de rendre une décision de "non assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural" concernant la parcelle litigieuse figurant maintenant au cadastre sous le numéro __________ du registre foncier de la commune de Plan-les-Ouates.
Le 26 mars 1996, la commission a rendu une décision conforme au motif que la parcelle était "impropre à l'agriculture".
Il exposait avoir pris connaissance le jour même de la décision de la commission, être un agriculteur exploitant 25 hectares et s'intéresser à l'acquisition de la parcelle.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le recourant a complété ses premières écritures, exposant notamment que les principes contenus dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) commandaient l'application à la parcelle litigieuse de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) en vertu du principe de la coordination. Il précisait qu'il élevait 90 moutons et que la parcelle appartenant à l'intimé lui permettrait d'entreposer son matériel agricole. Il a encore soutenu que l'immeuble était approprié à un usage agricole ou horticole au sens de l'article 6 alinéa premier LDFR.
Le 28 juin 1996, M. R., a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable avec suite de frais et dépens au motif que l'auteur du recours n'avait pas la qualité pour agir.
Le 3 juillet 1996, le département de l'économie publique a conclu implicitement au maintien de la décision entreprise et s'est interrogé "sur la qualité pour agir de M. J." au motif que ce dernier n'était lié par aucun rapport juridique à l'aliénateur, M. R..
Dans ses observations du 15 juillet 1996, la commission a relevé que la parcelle No __________ du registre foncier de la commune de Plan-les-Ouates n'était plus appropriée à l'agriculture et par conséquent plus assujettie au droit foncier rural. Elle concluait ainsi implicitement au maintien de sa propre décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 - LaLDFR - M/1/4; art. 8 al. 1 ch. 113 bis de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3).
a. Ont qualité pour recourir, non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60, let. a et b, LPA). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, voire immédiat et actuel (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1984 I 1604 ss; Mémorial 1985 III 4373 ss; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, p. 272 ss, not. 274, A. MACHERET, La qualité pour recourir, clef de la juridiction administrative du Tribunal fédéral, in Les voies de recours au Tribunal fédéral, 1975, p. 159, 160; ATA du 9 septembre 1987 en la cause T.-R.; du 13 janvier 1982 en la cause Stoecklin, du 27 janvier 1982 en la cause Groupe d'habitants des Eaux-Vives; RDAF 1985 p. 392; 1976, p. 60 et 416).
b. La question de la qualité pour agir doit également s'examiner, s'agissant d'un litige susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral au moyen du recours de droit administratif, sous l'angle de l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110; ATF 118 Ib 443, 114 V 96), car le droit cantonal de procédure ne saurait faire obstacle à l'application du droit fédéral. La portée de cette disposition n'est, au demeurant, pas différente de celle de l'article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E/3,5/3; ATA du 7 septembre 1993 en la cause A.).
Le Tribunal de céans a jugé en matière de démolition et de transformation de maisons ou d'habitations que le locataire devait se voir reconnaître la qualité pour agir, s'agissant d'une décision relative à la fixation du loyer (ATA du 7 février 1995 en la cause S.I. rue de l'Evêché no 5): c'est le lien contractuel préexistant qui fonde l'intérêt pour recourir du locataire, qui est touché plus que quiconque par une décision administrative entraînant la modification du loyer dû. En matière de droit foncier rural, le même raisonnement prévaut. Indépendamment de la question de fond de savoir si la parcelle litigieuse peut encore servir un but conforme à la destination de la zone agricole, il y a lieu de constater que le recourant n'est au bénéfice d'aucun droit de nature personnelle ou réelle sur la parcelle et qu'il n'est donc pas plus touché par l'aliénation de celle-ci que n'importe quel autre acquéreur potentiel.
Il n'a ainsi pas la qualité pour agir au sens de l'article 60 lettre b LPA et le recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 avril 1996 par Monsieur M. J. contre la décision du Commission foncière agricole du 26 mars 1996;
met à la charge du recourant un émolument de 500.- Frs;
alloue à M. E. R. une indemnité de 1'000.-- Frs à la charge du recourant;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Me Bruno Megevand, avocat du recourant, à la Commission foncière agricole, au département de l'économie publique à Monsieur E. R., ainsi qu'au département fédéral de justice et police.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Schucani, Thélin, Paychère, juges, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
J. Rossier-Ischi