p.a Tribunal administratif
Rue des Chaudronniers 3
1204 GENEVE
D E C I S I O N
du 19 juin 1996
dans la cause
Monsieur Z_______
représenté par Me Guy Schrenzel, avocat
contre
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
et
UNIVERSITE DE GENEVE
EN FAIT
Monsieur Z_______, ressortissant iranien, s'est inscrit à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en vue de l'année académique 1989-1990.
Après une semaine d'études, il s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais choix et il a sollicité son inscription à l'Université de Genève, en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) (tronc commun).
Il a échoué à la première série d'examens à la session d'octobre 1990, et a été, de ce fait, exclu de la faculté SES par décision du 31 octobre 1990.
M. Z_______ a alors sollicité son inscription en faculté de droit, laquelle a été acceptée par décision du doyen du 2 novembre 1990.
Par décision sur opposition du 27 novembre 1990, M. Z_______ a été autorisé à redoubler la première année d'études en faculté SES. Le délai de réussite des examens de première série était fixé à octobre 1991.
Pour des raisons médicales, M. Z_______ a sollicité et obtenu le report de la session d'examens de juillet 1991 à octobre 1991.
Ayant échoué à la session d'octobre 1991 pour les examens de première série, le délai de réussite des examens de première série a néanmoins été reporté à mars 1992, en raison d'absence pour raison médicale à la session de juillet 1991.
A la session de mars 1992, M. Z_______ a été admis à la première série d'examens de la faculté SES (tronc commun).
A la session de juillet 1992, M. Z_______ a présenté la deuxième série d'examens de la licence ès sciences commerciales et industrielles, mention informatique de gestion et a essuyé un échec.
Auparavant, soit le 29 mai 1992, M. Z_______ avait sollicité un changement de faculté pour être dorénavant inscrit en faculté de médecine dès le semestre d'hiver 1992-1993.
M. Z_______ a suivi les enseignements de la faculté de médecine dès la rentrée universitaire d'octobre 1992. Son échec définitif au premier examen propédeutique à la session d'octobre 1995 a entraîné son exclusion de la faculté de médecine.
Par courrier du 6 octobre 1995, il a sollicité sa réadmission en faculté SES, afin de terminer au plus vite sa licence en informatique de gestion.
Sans attendre la réponse de l'Université, il a commencé à suivre les enseignements de la deuxième année SES dès la rentrée universitaire de l'automne 1995.
Par décision du 1er décembre 1995, le doyen de la faculté SES a informé M. Z_______ que sa demande d'admission à la faculté ne pouvait pas être agréée. Référence était faite à l'article 20 du règlement de l'Université (RU) ainsi qu'aux dispositions prises par la faculté SES en matière d'admission des étudiants ayant déjà entrepris des études dans d'autres universités ou d'autres facultés.
Saisie en temps utile d'une opposition, la faculté SES a confirmé le refus d'admission de M. Z_______. La carrière universitaire de l'intéressé ne justifiait pas qu'il soit fait exception à l'article 20 alinéa 3 RU, aucun élément de force majeure ou de circonstances tout à fait particulières n'étant démontrés.
La décision comportait les voies et délais de recours avec la mention que celui-ci n'aurait pas d'effet suspensif.
Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et sur le fond à l'annulation de la décision sur opposition.
La décision querellée ne reposait pas sur une base légale suffisante, l'article 6 du règlement d'études de la faculté SES allant au-delà de l'article 20 alinéa 3 RU.
La décision était entachée d'un abus du pouvoir d'appréciation. M. Z_______ avait toujours souhaité suivre des études de médecine. Pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, son admission à la faculté de médecine lui avait été dans un premier temps refusée. Par la suite, l'échec des examens du premier propédeutique de médecine lui avait fait prendre conscience du fait que la formation dispensée par la faculté SES lui convenait davantage. Il n'entendait pas être un "étudiant éternel", mais il avait décidé de changer de faculté parce que, à l'époque, cela lui semblait correspondre à ses aspirations.
Par ailleurs, la décision querellée avait été prise en violation du principe de proportionnalité.
Il convenait donc que son inscription en faculté SES soit admise et qu'un délai raisonnable lui soit imparti pour réussir sa licence.
Le 29 avril 1996, l'Université s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif, au motif que son octroi reviendrait à accorder à l'intéressé ce qu'il demandait sur le fond.
Par décision du 8 mai 1996, la CRUNI a rejeté, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.
Dans ses écritures du 29 mai 1996, l'Université s'est opposée au recours.
Selon la jurisprudence de la CRUNI, les directives en matière de changement de faculté, approuvées par le conseil de faculté, constituaient une base légale suffisante.
Pour le surplus, M. Z_______ n'évoquait aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CRUNI qui pourraient justifier son cursus d'études à l'Université et les différents changements de faculté qu'il y avait opérés.
Les problèmes de santé rencontrés par M. Z_______ avaient été pris en compte par la faculté SES, étant relevé que non seulement l'étudiant avait été autorisé à redoubler sa première année d'études, mais encore que son délai de réussite des examens de la première série avait été repoussé suite à de nouveaux problèmes de santé.
Par courrier du 12 juin 1996, la faculté a complété ses explications.
C'est en janvier 1981 que le conseil décanal de la faculté avait adopté un cadre général codifient sa jurisprudence en matière de changement de faculté et d'admission, et cela en référence à l'article 20 du règlement de l'Université. Dès mai 1994, le doyen avait largement diffusé une information générale relative à cette jurisprudence de la faculté, aussi bien par voie d'affichage, par communication interne aux personnes et services intéressés que par envoi individuel aux étudiants concernés.
A l'occasion du courrier précité, la faculté a précisé que ce délai expirait au plus tard en mars 1994. S'agissant de l'application courante d'une disposition réglementaire, cette échéance n'avait pas été rappelée à l'étudiant.
EN DROIT
En l'espèce, la faculté SES a pris des directives, approuvées par les autorités universitaires, qui précisent les modalités d'acceptation des étudiants venant d'autres facultés. C'est ainsi que les étudiants qui se sont inscrits pour trois années d'études (6 semestres) dans une ou plusieurs facultés sans réussir une année d'études ne sont pas admis en faculté SES (art. 20 alinéa 3 RU).
Dans une décision du 26 juin 1989 en la cause E., la CRUNI a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des directives émises par les facultés - en l'occurrence la faculté de droit - concernant les changements de faculté et jugé que de telles directives constituaient une base légale valable.
En l'espèce, rien ne commande de s'écarter de cette jurisprudence, lesdites directives ayant été adoptées par le conseil décanal de la faculté. Sur le fond, lesdites directives s'inscrivent dans le cadre de l'article 20 alinéa 3 RU, lequel ne confère aux étudiants aucun droit à un changement de faculté après la première année d'études. En prévoyant que les étudiants qui ont été inscrits six semestres sans réussir une année dans une autre faculté ne sont pas admis en faculté SES, le doyen n'a pas abusé de la liberté d'appréciation que lui confère l'article 20 alinéa 3 RU. Au contraire, force est de constater que les directives en vigueur laissent la place pour une certaine souplesse, en ne prévoyant aucune règle spécifique pour les situations de type intermédiaire.
M. Z_______ invoque à l'appui de son recours des raisons personnelles et des motifs liés à son état de santé qui ont entravé le cours normal de ses études. Cela étant, il n'avance pas le moindre élément qui permettrait à la CRUNI d'apprécier que la situation particulière du recourant devrait être assimilée à une situation exceptionnelle. Au contraire, force est de constater que la faculté SES a dûment pris en compte les ennuis de santé du recourant, en l'autorisant à redoubler la première année d'études, puis en lui octroyant un délai supplémentaire pour la réussite des examens de la première série. Or, parallèlement à la poursuite de ses études SES, le recourant n'a eu cesse de solliciter des changements de facultés en droit d'abord, puis en médecine où il a essuyé un échec définitif aux examens du premier propédeutique. Le recourant est très discret sur son passage en faculté de médecine. Il indique simplement que son échec à l'issue de la première série d'examens lui a démontré que cette formation ne lui convenait plus. Là encore, il n'invoque aucun élément qui puisse permettre d'admettre que sa situation serait exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CRUNI.
La question pourrait se poser de savoir si la décision de refus d'admission en faculté SES respecte en outre le principe de proportionnalité, qui postule une relation adéquate entre la gravité de la décision et les résultats visés et oblige l'autorité, lorsqu'elle fait usage de sa liberté, à prendre en considération les intérêts propres et autonomes des personnes qu'elles pourraient affecter. A cet égard, la CRUNI relève le parcours universitaire, pour le moins sinueux, du recourant. Après avoir échoué à la deuxième série d'examens de la licence ès sciences commerciales et industrielles, mention information de gestion, en juillet 1992, M. Z_______ semble s'être complètement désintéressé de la poursuite de ses études dans cette faculté. Il s'est inscrit en faculté de médecine et c'est seulement après avoir essuyé trois échecs aux examens de premières série - pour la dernière fois en octobre 1995 - qu'il a tenté de renouer avec les études commencées en faculté SES. De toutes les façons, le délai de réussite de la deuxième série en faculté SES était à ce moment là largement dépassé, si tant est qu'il venait à expiration en mars 1994, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer. Il apparaît dès lors que la décision querellée n'est pas critiquable sous l'angle du principe de proportionnalité.
En conséquence, la décision querellée ne peut être que confirmée et le recours rejeté.
Vu la nature de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS
la Commission de recours
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté par Monsieur Z_______ le 24 avril 1996 contre la décision sur opposition du 21 mars 1996, de la faculté des sciences économiques et sociales refusant son admission dans ladite faculté;
au fond :
le rejette;
dit qu'aucun émolument n'est perçu;
communique la présente décision, en copie, à Me Guy Schrenzel, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'Université, ainsi qu'au Département de l'Instruction Publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente,
M. Carera et Mme Van Hove, membres.
Au nom de la Commission de recours :
La greffière : la Présidente :
M. Monney L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi