COMMISSION DE RECOURS DES
FONCTIONNAIRES DE POLICE
ET DE PRISON
p.a. Tribunal administratif
3, rue des Chaudronniers
1204 GENEVE
du 4 octobre 1995
dans la cause
Monsieur X______
représenté par Me Patrice Riondel, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
Monsieur X______, né le ______ 1955, est entré à la police de sûreté le 1er février 1978. Il a été nommé inspecteur le 1er août 1978. Depuis cette date, il a été rattaché à diverses brigades et en dernier lieu, depuis le 30 avril 1988 au groupe d'observation.
Alors qu'il était à l'école de commerce de Saint-Jean, en 1976, M. X______ a fait la connaissance de Me Z______. Depuis cette date, ils ont gardé des relations d'amitié.
En 1985, Me Z______ a transmis une information à M. X______ permettant l'arrestation d'un escroc.
Selon M. X______, après son mariage, en 1985, Me Z______ est devenu cocaïnomane.
Au printemps 1992, Mme Z______ aurait rencontré en secret M. X______ et lui aurait parlé des amis de son mari qui lui fournissaient de la cocaïne.
Suite à ces informations, M. X______ a établi une note à l'intention de la brigade des stupéfiants.
Diverses arrestations ont été opérées en 1992 parmi les personnes en contact avec Me Z______.
Un climat de suspicion et de méfiance à l'égard de l'inspecteur X______ s'étant établi au sein de la sûreté, celui-ci a été interrogé par M. S______, à l'époque chef de section, le 24 septembre 1992.
Dans sa déclaration, l'inspecteur X______ a précisé :
"Il est clair que Z______ était au courant de ma fonction d'inspecteur de la sûreté et à ce titre m'a révélé des informations d'intérêt professionnel.
Etant donné la nature de ces informations, que j'ai fait suivre aux brigades et services intéressés, je ne souhaite pas en faire état par écrit, compte tenu de la confidentialité de celles-ci, d'une part pour ne manquer à mon devoir de réserve quant à dévoiler mes sources et d'autre part pour ne pas nuire aux éventuels intérêts de M. Z______.
Mais il est évident que je suis tout à fait disposé à en faire part verbalement à mes supérieurs.
Je tiens à dire que je n'ai jamais caché quelque information que ce soit à mes supérieurs, information susceptible de déboucher sur une affaire pénale."
En 1993, M. X______ a établi de nouvelles notes à l'intention de la brigade des stupéfiants.
En automne 1993, Mme Z______ a indiqué à l'inspecteur X______ que les fournisseurs de son mari le rencontraient à son étude. L'inspecteur en a informé le chef de la sûreté, M. A______ et a demandé des moyens techniques pour accumuler des preuves.
Durant la même période, Mme Z______ ayant indiqué, à l'inspecteur X______ qu'elle se sentait menacée, celui-ci lui a conseillé de quitter Genève avec son fils, ce qu'elle a fait.
En décembre 1993, M. X______ a informé oralement l'inspecteur L______, de la brigade des stupéfiants, d'un voyage entrepris par un certain F______ en Amérique du Sud.
M. X______ a également informé M. L______, oralement, d'un transport de cocaïne de deux kilos d'Allemagne à Genève. Selon M. L______, cette information a été transmise en novembre 1993, alors que, selon M. X______, elle n'a été transmise qu'en février 1994, soit au moment où il en avait eu connaissance par Me Z______.
En février 1994, Me Z______ a téléphoné à M. X______, lui disant qu'il avait été utilisé à son insu pour un trafic de stupéfiants d'Allemagne à Genève.
Le 23 mars 1994, une demande d'observation émanant de la brigade des stupéfiants a été émise, concernant les dénommés F______ et P______. Cette demande indiquait que l'inspecteur X______ était au courant de l'affaire.
Le 25 mars 1994, Me Z______ a été arrêté pour trafic de cocaïne.
Entendue par le juge d'instruction le 30 mars 1994, Mme Z______ a déclaré, notamment, ce qui suit :
"J'ai fait la connaissance de l'inspecteur X______ lorsque j'ai épousé Z______. Il nous a servi de témoin de mariage. Il était un grand ami de Z______. C'était même son meilleur ami.
Nous avons eu des contacts réguliers. Il venait souvent à l'étude. J'ai commencé à lui téléphoner en douce pour lui parler de M______ et lui demander de faire quelque chose. Chaque fois que je lui téléphonais, c'était en relation avec le comportement de mon mari et de la cocaïne. Je lui ai toujours tout raconté, les noms des fournisseurs, les numéros de téléphone, etc. Il savait absolument tout. Je lui ai notamment parlé de M______, de B______, de P______ et de leur activité de dealers."
Le 8 avril 1994, M. le Procureur général a écrit à M. A______ au sujet de l'inspecteur X______. Se référant aux déclarations de Mme Z______, il relevait que si les informations de celle-ci étaient exactes, elles relèveraient pour le moins d'un comportement gravement fautif de la part de l'inspecteur X______. Il demandait dès lors au chef de la sûreté de bien vouloir le tenir informé du déroulement de l'enquête interne, la mise en cause de l'inspecteur X______ dans la procédure, au titre notamment d'entrave à l'action pénale ou d'abus de pouvoir, étant réservée.
Le 19 avril 1994, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a ordonné l'ouverture d'une enquête préalable concernant les agissements de l'inspecteur X______ et l'a confiée à M. D______, officier de police.
Dans le cadre de son enquête, M. D______ a notamment entendu l'inspecteur C______, lequel a déclaré qu'il pouvait affirmer que les informations fournies par l'inspecteur X______ étaient crédibles et qu'elles avaient permis de mettre fin à un important trafic de stupéfiants.
Entendu également par M. D______, M. X______ a reconnu avoir reçu un certain nombre de renseignements de Mme Z______. Il a notamment précisé que ce n'était qu'en mars 1994 que Me Z______ lui avait fourni le nom de P______. Il a confirmé que Me Z______ lui avait téléphoné au mois de février 1994, lui déclarant qu'il avait été utilisé à son insu pour couvrir un transport de drogue. Cet événement s'était bien produit en février 1994 et non en novembre 1993.
M. D______ a rendu son rapport le 31 août 1994.
Il a relevé que la transmission des notes de M. X______ était effectivement en relation avec les enquêtes en cours à la brigade des stupéfiants. On ne pouvait pas prétendre que ces notes étaient à l'origine des arrestations de trafiquants, mais elles confirmaient les informations que possédaient déjà, du moins en partie, la brigade des stupéfiants. Par ailleurs, aucun élément pertinent n'accréditait l'hypothèse selon laquelle M. X______ aurait pu, en fouillant dans les locaux à l'insu des inspecteurs de la brigade des stupéfiants, y trouver des faits intéressants en vue de transmettre des informations à Me Z______. M. D______ relevait encore que, selon M. X______, le nom de P______ ne lui avait été transmis qu'aux alentours de mars 1994. Or, selon Mme Z______, P______ était celui qui l'avait menacée en octobre 1993 déjà, menaces dont elle avait fait part à M. X______. En outre, Mme Z______ indiquait avoir remis une photocopie de l'agenda de P______ à M. X______, ce que ce dernier contestait. Enfin, M. X______ n'avait pas caché à la hiérarchie le nom de Me Z______, son indicateur, puisqu'en septembre 1992 il avait déjà déclaré qu'il ne voulait pas manquer à son devoir de réserve quant à dévoiler ses sources. Cependant, dans les notes qu'il avait établies en 1993 et 1994, il ne mentionnait pas le nom de Me Z______, lequel avait assisté à une transaction de cocaïne au milieu de 1993 et avait été utilisé pour un transport de la même drogue en février-mars 1994.
M. D______ en concluait que l'inspecteur X______ n'avait pas fait preuve de toute la transparence voulue avec la hiérarchie. Le rôle de Me Z______ n'apparaissait jamais dans ses notes, alors que l'implication de celui-ci et un certain degré de participation dans le trafic opéré étaient connus de l'inspecteur. Etait également mentionnée à cet égard la contradiction entre les déclarations de Mme Z______ et celles de M. X______ quant à la date à laquelle ce dernier avait eu connaissance du nom de P______. Si l'analyse des constatations faites devait conclure à la culpabilité de l'inspecteur X______, il appartiendrait au département d'appliquer les mesures administratives prévues par la LP.
Le 20 septembre 1994, le Tribunal de police a condamné Me Z______ à la peine de trente mois de prison pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Me Z______ a été reconnu coupable d'avoir importé de Francfort deux kilos de cocaïne et de les avoir remis à un tiers. Me Z______ n'a pas appelé de ce jugement, dont ni le département, ni M. X______ n'ont, apparemment, eu connaissance.
Par arrêté du 14 novembre 1994, le département a décidé de clore l'enquête préalable concernant M. X______ et de renvoyer le dossier au chef de la police pour qu'il prononce un blâme à l'encontre de l'intéressé.
Le 26 janvier 1995, le chef de la police a prononcé un blâme à l'encontre de M. X______.
M. X______ ayant recouru contre cette sanction auprès du chef du département, celui-ci l'a confirmée en date du 26 mai 1995.
Il a retenu que l'inspecteur X______ avait manqué de transparence dans les informations concernant Me Z______ et ses relations dans le domaine des stupéfiants. L'inspecteur X______ n'avait pas transmis immédiatement certaines informations touchant les relations de Me Z______. En tout état de cause, il n'avait pas su gérer convenablement ses relations avec Me Z______, son ami. Son comportement n'avait pas été exemplaire, même s'il relevait plutôt de la maladresse, et il aurait dû rompre ses liens avec Me Z______.
Il a notamment fait valoir qu'à aucun moment, il n'avait pu déterminer si Me Z______ participait passivement ou activement à un quelconque trafic de drogue. Par ailleurs, il avait toujours indiqué à ses collègues d'où venaient ses sources et n'avait à aucun moment caché le fait que Me Z______ lui donnait des informations. Les informations qu'il avait données aux brigades concernées avaient permis à plusieurs reprises d'interpeller des personnes impliquées dans des trafics de drogue. Il n'était pas établi que la brigade des stupéfiants aurait pu, sans les informations données par Me Z______, opérer les arrestations qui étaient intervenues. Le blâme qui lui avait été infligé était totalement infondé, puisqu'il reposait uniquement sur des considérations subjectives qui n'avaient pas été démontrées dans le cadre de la procédure interne.
Il a notamment fait valoir qu'il existait au moins une certaine suspicion de trafic de drogue à l'encontre de Me Z______, d'où la procédure pénale, et que l'inspecteur X______ aurait dû être plus circonspect dans ses relations avec celui-ci. Il était faux d'affirmer que tout le monde à la sûreté était parfaitement au courant de l'identité de l'informateur de l'inspecteur X______. Le département se demandait, par ailleurs, si l'inspecteur X______ ne cherchait pas, en se rendant à la brigade des stupéfiants, où il avait été beaucoup vu, à connaître l'évolution de l'enquête en vue de protéger son ami. On pouvait, en outre, maintenir à l'égard de l'inspecteur le reproche d'avoir caché des informations en vue de protéger son indicateur, car rien ne prouvait que toutes les informations avaient été transmises. S'agissant de la divergence entre les déclarations de Mme Z______ et de M. X______ concernant la transmission de l'identité de M. P______, il n'avait certes pas été prouvé que Mme Z______ avait tort (recte : avait raison), mais l'inspecteur X______ n'avait pas non plus apporté la preuve qu'il avait raison. En tout état de cause, l'inspecteur X______ portait une certaine part de responsabilité, puisqu'il n'avait pas su gérer convenablement ses relations avec son ami, Me Z______. Preuve en était la situation dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire faisant l'objet d'une mise en cause de la part de Mme Z______. Dès lors, le maintien de la sanction disciplinaire s'imposait.
Entendu en audience de comparution personnelle, M. X______ a précisé qu'il était exact qu'il n'avait pas parlé au juge d'instruction, lors de son audition du 7 mai 1994, du téléphone que lui avait fait Me Z______ en février 1994. Le juge d'instruction ne l'avait pas interrogé à ce sujet. De plus, il craignait qu'en révélant à ce moment la qualité d'informateur de Me Z______, renseignement qui aurait alors figuré au dossier accessible aux co-inculpés, cela ne pose des problèmes. Cependant, quelques jours après avoir reçu le téléphone de Me Z______, il avait transmis oralement ce renseignement à la brigade des stupéfiants, probablement à l'inspecteur L______. Il n'avait jamais provoqué Me Z______ pour qu'il lui donne des informations, mais l'avait simplement écouté en tant qu'ami en pensant que cela pouvait l'aider sur un plan personnel. Il transmettait toujours ses informations aux collègues concernés. Il n'avait pas d'informations en retour de leur part. Il lui semblait que certains collègues avaient peut-être pu penser qu'il leur fournissait des informations pour obtenir des renseignements en retour et les transmettre à Me Z______. Ce sentiment était infondé. Il n'avait jamais informé Me Z______ sur les enquêtes en cours, dont d'ailleurs il ne savait rien. Il confirmait enfin qu'il n'avait été entendu dans l'affaire Z______ qu'à titre de témoin et qu'aucune information pénale n'avait été ouverte contre lui.
Pour sa part, le chef de la sûreté, a indiqué, lors de la même audience, qu'un inspecteur ne devait pas utiliser un ami comme informateur. En effet, il risquait de perdre son objectivité et de protéger l'informateur davantage que les nécessités du service ne l'exigent. Il était cependant légitime que, dans la mesure nécessaire, un informateur soit protégé par son contact.
Le département ne pensait pas que l'on pouvait reprocher à M. X______ de ne pas avoir parlé du téléphone de Me Z______ lors de son audition du 7 mai 1994 par le juge d'instruction. En définitive, il était reproché à M. X______ de s'être mis dans une situation à risque sans essayer d'y mettre fin. Au moment où il avait dû se rendre compte que Me Z______ ne pouvait pas ne pas être impliqué dans le trafic, il devait rompre ses relations avec lui, car en raison de ses liens d'amitié, il n'avait plus l'objectivité nécessaire pour gérer un tel informateur. Cela étant, il était exact qu'il n'y avait pas d'élément démontrant que, concrètement, M. X______ aurait "surprotégé" son informateur. Il n'existait aucun "code" de la gestion des rapports entre policiers et informateurs. Celle-ci relevait de l'éthique et de la déontologie générale des policiers. M. X______ ne s'était jamais caché de ses liens d'amitié avec Me Z______. Il n'y avait pas dans le dossier matière à dénonciation pour entrave à l'action pénale.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 28 al. 5 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 - LP - F/1/1).
Selon l'article 26 alinéa 1 LP, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6 alinéa 1 lettres a à k LP, sont, suivant la gravité du cas :
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. les services hors tour;
d. la suspension pour une durée déterminée, sans
traitement;
e. la rétrogradation rôle-matricule;
f. la dégradation;
g. la révocation.
Il y a lieu d'admettre que font partie des principes déontologiques que doivent respecter les fonctionnaires de police, l'obligation de respecter l'intérêt de l'Etat et de s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, consacrée, pour les autres fonctionnaires du canton de Genève à l'article 17 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 7 décembre 1987 (B/5/1).
En l'espèce, il est constant qu'aucune information pénale n'a été ouverte à l'encontre de M. X______. Ainsi, contrairement à ce que pouvait laisser penser la lettre de M. le Procureur général du 8 avril 1994, il ne saurait être reproché à M. X______ une quelconque entrave à l'action pénale ou abus de pouvoir. Le département et le chef de la sûreté le reconnaissent d'ailleurs.
Aucun "code" ou instruction de service ne régissant précisément la gestion des rapports entre policiers et informateurs, c'est au regard de l'éthique et de la déontologie générale des policiers que le comportement de M. X______ doit être examiné.
a) A cet égard, le reproche selon lequel l'inspecteur X______ n'aurait pas transmis à ses collègues toutes les informations reçues de Me Z______ n'est aucunement démontré. On ne saurait, sur ce point, suivre l'argumentation du département, qui affirme que le reproche peut être maintenu au motif que rien ne prouverait que toutes les informations ont été transmises. En effet, cette argumentation revient à renverser le principe de la présomption d'innocence, qui vaut aussi bien en matière de sanction disciplinaire qu'en matière pénale. De plus, le département exige ainsi de M. X______ qu'il démontre n'avoir reçu aucune autre information que celles qu'il a transmises, preuve négative qu'il est matériellement et logiquement impossible de fournir.
b) Quant à la mise en cause de l'inspecteur X______ par Mme Z______, elle n'est pas non plus déterminante. En effet, il ne résulte pas clairement des déclarations de Mme Z______ que M. X______ aurait connu le nom de M. P______ bien avant qu'il ne le transmette à ses collègues. En outre, pour les motifs évoqués ci-avant, on ne saurait exiger de M. X______ qu'il prouve que contrairement à ce que le département déduit des déclarations de Mme Z______, il ne connaissait pas l'identité de M. P______ en 1993 déjà. Enfin, contrairement à ce que laisse entendre le département dans sa réponse, le simple fait que M. X______ ait été mis en cause par Mme Z______ ne constitue pas une faute susceptible de sanction. Une personne n'est pas responsable des accusations qui peuvent éventuellement être portées contre elle et ne saurait à l'évidence, pas plus en matière disciplinaire qu'en matière pénale, être sanctionné pour le seul fait d'avoir été accusée.
c) Il convient de relever enfin que le chef de la sûreté a admis, lors de l'audience de comparution personnelle, qu'aucun élément ne démontrait que concrètement M. X______ aurait "surprotégé" son informateur.
En définitive, le seul reproche qui pourrait être adressé à M. X______ serait celui de s'être mis dans une "situation à risque" en ne rompant pas toute relation avec Me Z______, au moment où il aurait dû soupçonner que celui-ci était impliqué dans un trafic de drogue. On peut se demander si, en l'absence de tout élément démontrant une "surprotection" d'un informateur, il est légitime d'exiger d'un inspecteur de police de rompre toute relation avec un ami de longue date confronté à des problèmes de toxicomanie. Cette question peut cependant rester ouverte en l'espèce. En effet, il est constant et admis que la hiérarchie de M. X______ était au courant tant des liens d'amitié l'unissant à Me Z______ que de la qualité d'informateur de ce dernier. Or, rien dans le dossier n'indique que la hiérarchie avait exigé, ou même simplement recommandé à M. X______ de couper toute relation avec Me Z______. M. X______ pouvait donc penser de bonne foi qu'une telle attitude n'était pas exigée de lui.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer l'existence d'une faute professionnelle de la part de M. X______. En conséquence, le blâme qui lui a été infligé n'est pas justifié.
Le recours sera donc admis et la décision attaquée sera annulée.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Faute de demande en ce sens (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3), aucune indemnité ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
la commission de recours
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 1995 par Monsieur X______ contre la décision du département de justice et police et des transports du 26 mai 1995;
au fond :
l'admet;
annule la décision attaquée;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;
communique la présente décision à Me Patrice Riondel, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Tanquerel, président,
MM. Perren et Cassanelli.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le président :
C. Z______ T. Tanquerel
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi