COMMISSION DE RECOURS DES
FONCTIONNAIRES DE POLICE
ET DE LA PRISON
p.a. Tribunal administratif
3, rue des Chaudronniers
1204 GENEVE
DECISION
du 11 septembre 1998
dans la cause
Monsieur O. Z.
représenté par Me Mike Hornung, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
M. O. Z., né le 30 mars 1959, est inspecteur de sûreté depuis plusieurs années.
Le 5 avril 1997, alors qu'il était en poste à Rive, il a été requis aux fins de retrouver un homme, soupçonné d'avoir dérobé deux tailleurs pour femme d'une valeur totale de CHF 2'580.-- dans la boutique Anita SMAGA, rue du Rhône 21 à Genève. En effet, la gérante de cette boutique venait d'alerter la police en indiquant qu'un homme de couleur, âgé de 35 à 40 ans, s'était introduit dans son commerce et était ressorti en dissimulant quelque chose sous son imperméable. Elle avait constaté que deux tailleurs avaient disparu. Le voleur avait pris la direction de la gare Cornavin.
Aussitôt, le gendarme X., en uniforme, accompagné de l'inspecteur de sûreté stagiaire B. B., faisant fonction de gendarme mais se trouvant en civil, se sont rendus dans le secteur de la gare aux fins de retrouver, sur la base du signalement annoncé, l'auteur présumé de l'infraction.
" Un des policiers, celui qui était en civil, est sorti le premier de la voiture et a abordé la personne incriminée. Le gendarme en uniforme l'a immédiatement rejoint. J'ai tout de suite constaté que la discussion s'est rapidement envenimée et j'ai entendu des éclats de voix. Il m'a semblé que l'homme de couleur voulait s'enfuir et qu'il l'aurait fait si les policiers ne l'avaient pas retenu. L'intéressé s'est fortement débattu et les policiers ont dû le maîtriser par la force, ce qui ne me semblait pas être facile puisqu'ils ont dû le pousser sur le capot et qu'ils ont finalement roulé sur le sol devant la voiture. Depuis cet instant, je n'ai pas vu grand chose. Je n'ai entendu aucune insulte ni en anglais ni en français...un des policiers a pu prendre sa radio et appeler du secours". Cette déclaration est en tout point corroborée par celle faite par MM. X. et B..
Après que Mme R. ait formellement reconnu cet individu, MM. X. et B. sont tous deux descendus de la voiture de police et M. B. s'est dirigé vers l'individu, identifié comme étant M. C. N.. M. B. a salué M. N. et lui a demandé son passeport. Celui-ci ne réagissant pas, M. B. a renouvelé sa question en anglais, langue que M. X. ne parle pas. D'entrée de cause, selon l'inspecteur B., M. N. lui a demandé si c'était la manière dont ils traitaient les étrangers en Suisse. Après que M. B. ait réitéré sa question, M. N. a présenté son passeport. M. B. lui a demandé où se trouvait son hôtel. M. N. a répondu loger à proximité, dans le quartier. Alors que M. B. lui demandait de l'accompagner à son hôtel, M. N. a reculé, faisant mine de fuir. MM. X. et B. l'ont alors retenu, mais l'intéressé s'est mis à crier en appelant en anglais "au secours", en se débattant fortement et en demandant aux passants de téléphoner à son hôtel.
M. N. se débattant si violemment, les agents l'ont poussé sur le capot de la voiture avant de tomber au sol et de parvenir à lui passer les menottes. M. X. a alors demandé du renfort au moyen de sa radio portable".
M. Z. indique qu'à leur arrivée, M. N. n'était menotté qu'à une main. A la requête de M. X., il a aidé celui-ci à menotter l'intéressé aux deux mains. Puis, M. N. a pris place dans la voiture de la police de sûreté, pour être conduit au poste de Rive par l'inspecteur Z. et ses collègues P. et R. ainsi que par le gendarme C.. Cette course s'est déroulée en urgence, la sirène, soit le feu bleu étant actionnée. En effet, le prévenu se débattait dans le véhicule. Selon les déclarations concordantes des agents, M. N. n'était pas inconscient ou évanoui. Arrivé au poste de Rive, il a été aussitôt conduit en salle d'audition.
Pendant ce temps, MM. X. et B. accompagnés de la plaignante s'apprêtaient à regagner le poste de Rive à leur tour, lorsqu'après avoir quitté les lieux de l'interpellation, ils ont dû faire demi-tour pour récupérer la paire de lunettes du prévenu, oubliée sur place et passablement endommagée.
Au poste, l'inspecteur Z. a procédé à une première fouille de sécurité de M. N. par palpations avant d'enlever les menottes. Le gendarme C. a assisté à cette fouille. Quant à l'inspecteur P., il se tenait à l'entrée du local pour assurer la sécurité. M. C. s'est absenté de la salle d'audition pour aller chercher une enveloppe afin d'y placer les valeurs. Lorsqu'il est revenu en salle d'audition, M. N., après avoir été fouillé, était attaché par un poignet au pied d'une table fixe de la salle d'audition avec une menotte. Il se trouvait en slip et, selon certains agents, il était également vêtu d'un tee-shirt. Ses habits étaient restés dans la salle d'audition, hors de sa portée.
M. N. a été laissé ainsi en salle d'audition le temps de se calmer. Les inspecteurs Z., P. et R. ont quitté le poste de Rive pour raccompagner le gendarme C. au poste de Pécolat. MM. X. et B., accompagnés de la plaignante, sont arrivés au poste de Rive une fois la fouille terminée. Ils ont procédé à l'audition de la plaignante, puis l'ont raccompagnée au magasin Anita SMAGA et ils ont à leur tour déposé plainte pour opposition aux actes de l'autorité contre M. N.. Cette plainte a été enregistrée par l'appointé J.-M. R., responsable du poste par intérim ce jour-là et supérieur hiérarchique de MM. X. et B.. A ce titre d'ailleurs, M. R. a procédé à l'établissement du rapport d'arrestation de M. N.. MM. X. et B. se sont ensuite rendus à l'hôtel Moderne où M. N. était descendu afin de procéder au contrôle de ses bagages.
L'appointé R. a aperçu M. N. à son arrivée au poste, mais il s'est pour sa part exclusivement occupé du public durant cet après-midi.
S'étant calmé, M. N. a été conduit par l'inspecteur B. au premier étage du poste, dans une salle d'audition. C'est à ce moment-là, et pour la première fois, que l'intéressé a appris le motif de son interpellation. Durant la première partie de l'audition, M. N. était menotté. A sa demande, les menottes lui ont été enlevées. Le gendarme C. S. a assisté à l'audition par mesure de sécurité. Cette audition s'est bien déroulée, M. N. indiquant même au terme de celle-ci que l'inspecteur B. qu'il s'était comporté comme un gentleman.
Vers 15h45, le commissaire de police, Monsieur M. V., a délivré un mandat d'amener.
M. N. a été transféré le 5 avril à 21h05 aux violons de l'Hôtel de police.
Le 6 avril à 10h40, il a été entendu par M. V., lequel l'a prévenu de vol et d'opposition aux actes de l'autorité, puis l'a déféré au juge d'instruction de permanence, lequel a prononcé un mandat d'arrêt.
Par ordonnance de condamnation du Ministère public, M. N. a été condamné pour opposition aux actes de l'autorité et pour vol.
M. N. ayant fait opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police a, par jugement du 20 juin 1997, confirmé la condamnation pour opposition aux actes de l'autorité mais libéré M. N. de la prévention de vol, étant précisé que les vêtements disparus à la boutique Anita SMAGA n'ont pas été retrouvés.
M. N. a pour sa part déposé plainte le 4 juillet 1997 contre MM. X. et B. pour abus d'autorité.
Par arrêt du 15 décembre 1997, la section pénale de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police dans son principe mais a accordé le sursis à l'intéressé.
Le 9 janvier 1998, Monsieur le Procureur général a classé la plainte de M. N. au terme d'une lettre circonstanciée adressée au plaignant et dont MM. X. et B. ont reçu copie.
Mme C. H., Secrétaire générale de l'association pour la prévention de la torture, a alors nanti le représentant permanent de la Suisse près les organisations internationales (ci-après : le représentant) de ce cas de mauvais traitement qui lui avait été dénoncé. Par télécopieur du 10 avril 1997, le diplomate a pris contact avec le président du département de justice et police et des transports (ci-après : le président du département).
Par arrêté du 11 avril 1997, le président du département a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de MM. X. et B. et a désigné à cet effet M. R. R., chef d'état-major de la police genevoise.
Dans l'intervalle, divers articles de presse ont paru à ce sujet sous les titres de "Délit de faciès au pays des Droits de l'homme", "Un avocat soupçonné de vols", "Nigérian emprisonné : ouverture d'une enquête administrative".
a) Le 16 avril 1997, M. R. a rendu son rapport d'enquête administrative au terme duquel il concluait que, globalement, "l'intervention des policiers s'était déroulée conformément aux ordres de service et aux dispositions légales applicables", sans dire desquelles il s'agissait. Toutefois, l'inspecteur Z., le plus expérimenté, aurait pu poursuivre la fouille jusqu'à son terme et permettre à M. N. de se rhabiller, quand bien même il ne lui incombait pas de procéder à la fouille corporelle. M. X. aurait dû immédiatement prendre les dispositions utiles pour permettre à M. N. de se rhabiller après la fouille. Ne l'ayant pas fait, il avait contrevenu "aux principes internes qui régissent la détention des prévenus dans les locaux de police, même s'il n'est nulle part stipulé en toute lettre qu'un prévenu doit être rhabillé après sa fouille". Enfin, l'inspecteur B., vu sa qualité de stagiaire, n'avait pas à prendre l'initiative de la restitution des habits à M. N. mais il aurait dû rendre attentif son collègue X. à cette exigence. Quant à l'appointé R., il aurait dû superviser l'activité de ses subordonnés. Ne l'ayant pas fait, il avait omis d'assumer ses responsabilités de chef.
b) L'enquête a fait apparaître que M. N. était avocat nigérian. Il était arrivé à Genève le 3 avril pour assister à une session de la Commission des droits de l'homme. Le 5 avril au matin, il s'était promené dans la ville de Genève et avait effectué divers achats. Il était entré dans la boutique Anita SMAGA. Il avait pris peur au moment de son interpellation alléguant que les agents ne portaient pas d'uniforme. Il avait cru qu'il s'agissait de personnes de son gouvernement qui voulaient le faire disparaître ou l'enlever. Il s'est plaint d'avoir été frappé, de s'être évanoui et d'être revenu à lui dans un poste de police. Les policiers l'avaient fait se déshabiller et lui auraient donné un coup de pied dans les côtes avant de le menotter à une table. Il n'avait pas pu téléphoner malgré sa demande et avait été entendu, le lendemain, par le juge d'instruction puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon.
Le 24 avril 1997, le chef de la police de sûreté a proposé au chef de la police que l'inspecteur B., stagiaire, ne fasse l'objet d'aucune sanction. Quant à M. Z., il devait se voir reprocher de ne pas avoir, après la fouille, donner la possibilité à l'intéressé de se rhabiller. Ce reproche pouvait être adressé à M. Z. sous forme d'une observation.
Le 28 avril 1997, le commandant de la gendarmerie a proposé au chef de la police de prononcer un avertissement à l'encontre du gendarme X., au motif que celui-ci avait omis de veiller à ce que le prévenu ait la possibilité de se rhabiller après la fouille.
Quant à l'appointé R., il devait faire l'objet d'une mise en garde. En effet, et bien qu'étant le plus ancien dans le poste au moment de l'événement, il ne lui était pas dévolu, compte tenu de son grade et de sa formation, d'assumer toute la responsabilité de la surveillance de ses subordonnés.
Le 28 avril 1997, le président du département a écrit à M. A. D. S.ancien juge, auquel la police avait d'ores et déjà envoyé les pièces de ce dossier. M. S. était prié d'envoyer un rapport succinct sur cette affaire au président du département et il était invité à participer à une réunion avec celui-ci et Mme H. le 13 mai 1997.
Le 7 mai 1997, M. S. a adressé un courrier au président du département. Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, il lui apparaissait que l'intervention de la police à laquelle un vol avait été signalé et à qui le présumé voleur avait été désigné était légitime. Si M. N. ne s'était pas débattu et s'il n'avait pas fait mine de fuir, de même que s'il n'avait pas hurlé, l'intervention se serait certainement déroulée sans incident. Ce comportement violent était injustifiable, que l'intéressé soit ou non le voleur présumé et la peur ressentie par M. N. n'était pas due à l'intervention de la police mais aux craintes qu'il nourrissait par rapport à sa propre situation personnelle dans son pays d'origine. Les faits ayant suivi l'interpellation avaient été influencés par ce début violent et expliquaient les précautions prises par les policiers. Pour le surplus, M. S. souscrivait aux commentaires et critiques formulés par l'enquêteur.
M. S. a participé à l'entrevue le 13 mai 1997, entre le président du département et Mme H..
Le 15 mai 1997, le chef de la police a transmis au président du département les préavis émanant respectivement du chef de la sûreté et du commandant de la gendarmerie, dont il disait partager les conclusions.
Le 22 mai 1997, le président du département a écrit à M. N., par les bons soins de la mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève, qu'au terme de l'enquête interne, les conditions dans lesquelles il avait été maintenu dans la salle d'audition du poste de police n'étaient pas conformes aux règles de déontologie de la police genevoise. Le président présentait ses excuses pour ce traitement inadéquat et informait M. N. que des sanctions seraient prises contre les fonctionnaires concernés.
Par arrêté du 23 mai 1997, le président du département a clos l'enquête administrative et renvoyé le dossier au chef de la police afin que celui-ci prononce à l'encontre de MM. X. et B. des sanctions relevant de sa compétence.
Le 1er juillet 1997, le président du département a fait part au représentant de la Suisse près les organisation internationales de l'état d'avancement des diverses procédures.
Par décision du 25 août 1997, notifiée le 2 septembre 1997, le chef de la police a prononcé à l'encontre de M. Z. un blâme au motif qu'il n'avait pas veillé à ce que M. N. puisse se revêtir, ne serait-ce que de son pantalon, de sorte qu'il était resté plus d'une heure dans une salle d'audition avant de pouvoir se rhabiller.
En temps utile, M. Z. a recouru contre cette décision auprès du président du département, en concluant préalablement à la récusation de celui-ci et principalement à l'annulation du blâme ou de toute autre sanction disciplinaire.
Par décision du 1er décembre 1997, le conseiller d'Etat suppléant a rejeté le recours et confirmé le blâme.
Par acte déposé le 19 décembre 1997, M. Z. a recouru auprès de la commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison contre cet arrêté, en demandant principalement d'annuler l'arrêté querellé. Ce pli a été adressé à la chancellerie d'Etat et transmis par celle-ci, le même jour, au Tribunal administratif où se trouve le greffe de la commission.
Sur le fond, le recourant a repris son argumentation en alléguant une violation de son droit d'être entendu : d'une part, l'enquête conduite par M. S. n'avait pas été produite, d'autre part, la sanction ne pouvait être fondée sur le code de déontologie de la police adopté en août 1997 seulement, soit postérieurement aux faits décrits.
M. S. avait également relevé que rien ne pouvait justifier le fait d'avoir laissé M. N. partiellement dévêtu après la fouille. Il s'agissait d'une mesure vexatoire contraire à l'ordre de service 1 A 1 C, selon lequel "les fonctionnaires de police doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté dans l'exercice de leur fonction". De même, dans sa décision de classement de la plainte de M. N. du 4 juin 1997, Monsieur le Procureur général avait relevé qu'un tel agissement n'était pas constitutif d'un abus d'autorité mais relevait d'une négligence qui ne méritait pas le prononcé d'une sanction pénale, une sanction disciplinaire apparaissant suffisante pour stigmatiser ce comportement.
Quant au code de déontologie de la police, adopté certes en août 1997, il ne faisait que codifier des règles générales déjà admises.
Celui-ci s'est exprimé en ses termes : "c'est la centrale de la police qui, suite à la requête de collègues a appelé du renfort. J'étais avec mes collègues R. et P. à moins de 100 mètres de Chantepoulet où se déroulait l'interpellation et nous nous sommes aussitôt rendus sur place au moyen d'une voiture de sûreté banalisée mais comportant une sirène et des feux bleus. Le gendarme C. est venu à pied du poste de Pécolat. Lorsque nous sommes arrivés, le gendarme X. était couché sous M. N. et M. B. essayait de menotter ce dernier. Nous l'avons donc aidé. Une fois que M. N. a été menotté, nous l'avons transporté dans notre véhicule jusqu'au poste de Rive puisque MM. X. et B. véhiculaient la plaignante".
Grâce à l'aide de MM. P. et C., M. Z. a pu faire entrer M. N. en salle d'audition. Il ne savait rien des raisons pour lesquelles le prévenu avait été interpellé et il ignorait de qui il s'agissait. L'inspecteur Z. a poursuivi ainsi : "Je savais uniquement qu'un collègue gendarme se battait avec lui à côté d'une voiture de police et qu'à sa requête, nous devions amener cette personne au poste de Rive. Nous avons emmené cette personne au poste et elle se débattait et criait tellement pendant tout le trajet que nous avons circulé en enclenchant la sirène et les feux bleus. En arrivant, nous avons dû nous mettre à trois pour faire sortir cette personne de la voiture. Elle était menottée. Nous avons procédé dans la salle d'audition avant d'enlever les menottes à une fouille sommaire pour voir si elle avait sur elle une arme ou un couteau qui pouvait nous blesser ou la blesser. Ensuite, nous avons procédé à trois à une fouille complète. Nous l'avons plaquée contre le mur et nous lui avons enlevé tout d'abord sa veste. Nous avons constaté qu'elle contenait passablement d'argent et nous avons mis la veste de côté. Je répète une fois encore que nous ne savions pas du tout de quel type de délit cette personne était soupçonnée. Nous avons trouvé un deuxième passeport. Nous lui avons ensuite enlevé sa chemise et nous avons contrôlé le col et les revers comme cela se fait d'habitude. Nous lui avons enlevé sa camisole que nous lui avons rendue. Nous avons ensuite procédé à la fouille du bas soit nous lui avons enlevé le pantalon, les chaussures, les chaussettes et le slip. Nous lui avons aussitôt rendu le slip. Nous l'avons menottée d'une main puis mis l'autre menotte au pied de la table elle-même fixée au sol afin d'éviter qu'elle ne se fasse du mal ou qu'elle ne s'en prenne à nous. Je ne parle pas du tout l'anglais mais M. N. n'a pas cessé de crier, de vociférer depuis le moment où nous l'avions mis dans la voiture et jusqu'à ce que la fouille soit terminée. (...) Nous avons laissé M. N. menotté comme indiqué ci-dessus et nous avons fermé la porte de la salle d'audition pour éviter que les cris ne s'entendent. Nous avons placé les valeurs dans le petit casier destiné à cet effet ainsi qu'un trousseau de clefs. Lorsque les collègues X. et B. sont arrivés, nous leur avons indiqué ce que nous avions trouvé puis nous sommes allés récupérer dans la voiture le pistolet de M. C. que, par précaution, j'avais placé dans la portière avant du véhicule puisque ce gendarme était assis à côté du prévenu et que je voulais éviter toute tentative de la part de celui-ci. Enfin, avec MM. P. et R., nous sommes repartis à nos occupations, étant précisé que je travaille à la brigade des stupéfiants. Je suis entré à la police de sûreté en avril 1983. J'ai été attribué en brigade en décembre de la même année. Il m'est arrivé de voir ou de participer à des interpellations mouvementées mais c'est une des premières fois que j'assiste à une interpellation aussi violente surtout face à des agents en uniforme". M. Z. a ajouté : "M. N. n'était pas en état d'être auditionné au moment où j'ai quitté la salle dans laquelle il restait menotté à la table. Je demeure persuadé que le fait de le laisser ainsi était la meilleure solution en attendant qu'il se calme et c'était le seul moyen d'éviter un éventuel nouvel affrontement".
S'agissant de ses antécédents, M. Z. a précisé que depuis qu'il était entré à la police de sûreté, il avait fait l'objet de deux observations et d'un avertissement uniquement pour des problèmes relatifs à la loi sur la circulation routière, à savoir des "touchettes", soit des accidents ne comportant que des dégâts matériels.
M. Z. a ajouté encore :"mes collègues X. et B. sont arrivés une minute au plus après que j'aie quitté la salle d'audition. Mon souci était de leur remettre la veste contenant l'argent et j'avais fait des recommandations à C. qui est un jeune gendarme de ne pas toucher l'argent pour préserver éventuellement des empreintes".
Dans un courrier complémentaire, la commission a prié le département de bien vouloir lui adresser les ordres de service relatifs à la fouille, en vigueur le 5 avril 1997. C'est ainsi que l'ordre de service 8 A 5 lui a été faxé le 11 août 1998 et transmis au recourant pour information.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 40 al. 1 et 5 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 - LP - F 1 05; art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).
Selon l'article 36 alinéa 1 LP, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6 alinéa 1 lettre a à m LP sont, suivant la gravité du cas, :
a) l'avertissement
b) le blâme
c) les services hors tour
d) la suspension pour une durée déterminée, sans
traitement
e) la rétrogradation au rôle matricule
f) la dégradation
g) la révocation.
L'"observation" n'y figure pas.
Les devoirs des fonctionnaires de police ne sont pas expressément mentionnés dans la LP. Il convient donc, pour apprécier une éventuelle faute d'un policier, de se référer d'une part aux instructions de service, d'autre part à l'éthique professionnelle et à la déontologie du fonctionnaire de police (décisions de la commission R. du 4 octobre 1995 et F. du 30 septembre 1996). Depuis août 1997, la police s'est dotée d'un code de déontologie. Celui-ci codifie, comme son nom l'indique, les règles générales déjà en vigueur antérieurement.
A teneur de la décision attaquée, il est reproché à l'inspecteur Z. d'avoir contrevenu à l'ordre de service 1 A 1 C qui, de manière toute générale, précise que "les fonctionnaires de police doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté dans l'exercice de leur fonction".
Quant à l'ordre de service 8 A 5 dans sa nouvelle teneur depuis le 23 avril 1997, il comporte en son article 20 des prescriptions relatives à la fouille des personnes. Lorsque celle-ci s'avère nécessaire, elle doit être "adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible" (art. 5.4.1. al. 3 ch. 1er), elle doit s'effectuer en deux temps, de manière à ce que l'intéressé ne soit jamais complètement dénudé ou seulement en slip. Dans chaque cas, le policier adaptera sa manière de faire au genre de délit, à l'âge et à la personne à fouiller (art. 5.4.1. al. 3 ch. 5). Cet ordre de service ne contient aucune disposition relative à la restitution des vêtements à la personne fouillée.
L'inspecteur Z. a procédé à la fouille de M. N..
Le seul reproche qui lui est adressé est de n'avoir pas veillé à ce qu'après la fouille, le prévenu puisse se revêtir, le département relevant que "l'intéressé, même avec une main menottée à la table, aurait eu la possibilité de se revêtir lui-même si on avait pris la peine de lui tendre son pantalon" (sic).
Il sera relevé que les ordres de service, qu'il s'agisse de celui en vigueur au moment des faits ou de celui modifié le 23 avril 1997, ne contiennent aucune prescription relative à la restitution des habits. En revanche, il appartient au policier dans chaque cas, d'adapter "sa manière de faire au genre de délit, à l'âge et à la personne à fouiller" (art. 5.4.1).
En raison de la manière dont M. N. s'est comporté depuis le début de son interpellation, se débattant et vociférant face à des agents de la force publique, reconnaissables par leur uniforme pour certains et par la voiture de police qu'ils utilisaient pour d'autres, M. Z. se devait d'agir comme il l'a fait et d'attendre que l'intéressé se calme. Lui restituer son pantalon pour que, menotté par une main, il se rhabille comme le souhaiterait le département relève de l'utopie - ou de l'acrobatie.
Enfin, M. Z. est un inspecteur expérimenté qui, pour éviter des problèmes plus aigus, a agi après avoir apprécié correctement la situation, à un moment où le prévenu n'était pas capable d'être auditionné.
Nul ne sait exactement combien de temps M. N. est resté ainsi mais on peut estimer, par déduction, qu'il peut s'être écoulé 01h00 à 01h30.
Certes, il peut être humiliant de rester partiellement dévêtu et menotté, mais l'inspecteur Z. n'a pas voulu adopter une attitude vexatoire. Il s'est borné, ce faisant, à assurer la sécurité des agents et celle du prévenu.
D'ailleurs, l'audition faite ultérieurement par M. B. a pu se dérouler sereinement. C'est ainsi la démonstration que l'appréciation de la situation et l'attitude de M. Z. étaient adéquates.
Il est ainsi superfétatoire d'examiner si la procédure prévue par l'article 38 LP, au terme de laquelle une personne choisie par le conseil d'Etat hors de l'administration - en l'occurrence M. S. - a réellement été chargée d'une enquête administrative alors même qu'une telle enquête avait déjà été confiée à M. R., et si, dans le cadre d'une telle enquête, le droit d'être entendu du recourant a été ou non respecté.
Le grief adressé à l'inspecteur Z. étant infondé, le blâme sera annulé.
Les deux observations adressées précédemment au recourant ne constituent pas des antécédents puisqu'elles sont dépourvues de toute base légale. Quant à l'avertissement, il est sans incidence vu l'issue du litige.
En conséquence, le recours sera admis. Il ne sera pas perçu d'émolument. Une indemnité de CHF 2'500,-- sera allouée au recourant, à charge de l'Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS
la Commission de recours des fonctionnaires de la police et de
la prison
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 1997 par M. O. Z. contre l'arrêté du département de justice et police et des transports du 1er décembre 1997;
au fond :
l'admet;
annule ledit arrêté ainsi que le blâme prononcé par le chef de la police le 25 août 1997;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue à M. Z. une indemnité de procédure de CHF 2'500.-- à charge de l'Etat de Genève;
communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente,
MM. Cassanelli et Perren, membres.
Au nom de la Commission :
la greffière : la présidente :
S. Bedogné E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi