COMMISSION DE RECOURS DES
FONCTIONNAIRE DE POLICE
ET DE LA PRISON
p.a. Tribunal administratif
3, rue des Chaudronniers
1204 GENEVE
DECISION
du 11 septembre 1998
dans la cause
Monsieur X
représenté par Me Alain Berger, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
M. X. X., né le 15 janvier 1968, a été nommé fonctionnaire en qualité de gendarme il y a de cela 6 ans.
Le 5 avril 1997, alors qu'il était en poste à Rive, il a été requis aux fins de retrouver un homme, soupçonné d'avoir dérobé deux tailleurs pour femme d'une valeur totale de CHF 2'580.-- dans la boutique Anita SMAGA, rue du Rhône 21 à Genève. En effet, la gérante de cette boutique venait d'alerter la police en indiquant qu'un homme de couleur, âgé de 35 à 40 ans, s'était introduit dans son commerce et était ressorti en dissimulant quelque chose sous son imperméable. Elle avait constaté que deux tailleurs avaient disparu. Le voleur avait pris la direction de la gare Cornavin.
Aussitôt, le gendarme X., en uniforme, accompagné de l'inspecteur de sûreté stagiaire B. B., faisant fonction de gendarme mais se trouvant en civil, se sont rendus dans le secteur de la gare aux fins de retrouver, sur la base du signalement annoncé, l'auteur présumé de l'infraction.
" Un des policiers, celui qui était en civil, est sorti le premier de la voiture et a abordé la personne incriminée. Le gendarme en uniforme l'a immédiatement rejoint. J'ai tout de suite constaté que la discussion s'est rapidement envenimée et j'ai entendu des éclats de voix. Il m'a semblé que l'homme de couleur voulait s'enfuir et qu'il l'aurait fait si les policiers ne l'avaient pas retenu. L'intéressé s'est fortement débattu et les policiers ont dû le maîtriser par la force, ce qui ne me semblait pas être facile puisqu'ils ont dû le pousser sur le capot et qu'ils ont finalement roulé sur le sol devant la voiture. Depuis cet instant, je n'ai pas vu grand chose. Je n'ai entendu aucune insulte ni en anglais ni en français...un des policiers a pu prendre sa radio et appeler du secours". Cette déclaration est en tout point corroborée par celle faite par MM. X. et B..
Après que Mme R. ait formellement reconnu cet individu, MM. X. et B. sont tous deux descendus de la voiture de police et M. B. s'est dirigé vers l'individu, identifié comme étant Monsieur C. N.. M. B. a salué M. N. et lui a demandé son passeport. Celui-ci ne réagissant pas, M. B. a renouvelé sa question en anglais, langue que M. X. ne parle pas. D'entrée de cause, selon l'inspecteur B., M. N. lui a demandé si c'était la manière dont ils traitaient les étrangers en Suisse. Après que M. B. ait réitéré sa question, M. N. a présenté son passeport. M. B. lui a demandé où se trouvait son hôtel. M. N. a répondu loger à proximité, dans le quartier. Alors que M. B. lui demandait de l'accompagner à son hôtel, M. N. a reculé, faisant mine de fuir. MM. X. et B. l'ont alors retenu, mais l'intéressé s'est mis à crier en appelant en anglais "au secours", en se débattant fortement et en demandant aux passants de téléphoner à son hôtel.
M. N. se débattant si violemment, les agents l'ont poussé sur le capot de la voiture avant de tomber au sol et de parvenir à lui passer les menottes. M. X. a alors demandé du renfort au moyen de sa radio portable".
M. O. Z. indique qu'à leur arrivée, M. N. n'était menotté qu'à une main. A la requête de M. X., il a aidé celui-ci à menotter l'intéressé aux deux mains. Puis, M. N. a pris place dans la voiture de sûreté, pour être conduit au poste de Rive par l'inspecteur O. Z. et ses collègues P. et R., ainsi que par le gendarme C.. Cette course s'est déroulée en urgence, la sirène, soit le feu bleu, étant actionnée. En effet, le prévenu se débattait dans le véhicule. Selon les déclarations concordantes des agents, M. N. n'était pas inconscient ou évanoui. Arrivé au poste de Rive, il a été aussitôt conduit en salle d'audition.
Pendant ce temps, MM. X. et B. accompagnés de la plaignante s'apprêtaient à regagner le poste de Rive à leur tour, lorsqu'après avoir quitté les lieux de l'interpellation, ils ont dû faire demi-tour pour récupérer la paire de lunettes du prévenu, oubliée sur place et passablement endommagée.
Au poste, l'inspecteur O. Z. a procédé à une première fouille de sécurité de M. N. par palpations avant de faire enlever les menottes. Le gendarme C. a assisté à cette fouille. Quant à l'inspecteur P., il se tenait à l'entrée du local pour assurer la sécurité. M. C. s'est absenté de la salle d'audition pour aller chercher une enveloppe afin d'y placer les valeurs. Lorsqu'il est revenu en salle d'audition, M. N., après avoir été fouillé, était attaché par un poignet au pied d'une table fixe de la salle d'audition avec des menottes. Il se trouvait en slip et, selon certains agents, il était également vêtu d'un tee-shirt. Ses habits étaient restés dans la salle d'audition, hors de sa portée.
M. N. a été laissé ainsi en salle d'audition le temps de se calmer. Les inspecteurs Z., P. et R. ont quitté le poste de Rive pour raccompagner le gendarme C. au poste de Pécolat. MM. X. et B., accompagnés de la plaignante, sont arrivés au poste de Rive une fois la fouille terminée. Ils ont procédé à l'audition de la plaignante, puis l'ont raccompagnée au magasin Anita SMAGA et ils ont à leur tour déposé plainte pour opposition aux actes de l'autorité contre M. N.. Cette plainte a été enregistrée par l'appointé J.-M. R., responsable du poste par intérim ce jour-là et supérieur hiérarchique de MM. X. et B.. A ce titre d'ailleurs, M. R. a procédé à l'établissement du rapport d'arrestation de M. N.. MM. X. et B. se sont ensuite rendus à l'hôtel Moderne, où M. N. était descendu; afin de procéder au contrôle de ses bagages.
L'appointé R. a aperçu M. N. à son arrivée au poste, mais il s'est pour sa part exclusivement occupé du public durant cet après-midi.
S'étant calmé, M. N. a été conduit par l'inspecteur B. au premier étage du poste, dans une salle d'audition. C'est à ce moment-là, et pour la première fois, que l'intéressé a appris le motif de son interpellation. Durant la première partie de l'audition, M. N. était menotté. A sa demande, les menottes lui ont été enlevées. Le gendarme C. S. a assisté à l'audition par mesure de sécurité. Cette audition s'est bien déroulée, M. N. indiquant même, au terme de celle-ci, que l'inspecteur B. s'était comporté comme un gentleman.
Vers 15h45, le commissaire de police, Monsieur M. V., a délivré un mandat d'amener.
M. N. a été transféré le 5 avril à 21h05 aux violons de l'Hôtel de police.
Le 6 avril à 10h40, il a été entendu par M. V., lequel l'a prévenu de vol et d'opposition aux actes de l'autorité, puis l'a déféré au juge d'instruction de permanence, lequel a prononcé un mandat d'arrêt.
Par ordonnance de condamnation du Ministère public, M. N. a été condamné pour opposition aux actes de l'autorité et pour vol.
M. N. ayant fait opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police a, par jugement du 20 juin 1997, confirmé la condamnation pour opposition aux actes de l'autorité mais libéré M. N. de la prévention de vol, étant précisé que les vêtements disparus à la boutique Anita SMAGA n'ont pas été retrouvés.
M. N. a pour sa part déposé plainte le 4 juillet 1997 contre MM. X. et B. pour abus d'autorité.
Par arrêt du 15 décembre 1997, la section pénale de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police dans son principe, mais a accordé le sursis à l'intéressé.
Le 9 janvier 1998, Monsieur le Procureur général a classé la plainte de M. N., au terme d'une lettre circonstanciée adressée au plaignant et dont MM. X. et B. ont reçu copie.
Madame C. H., Secrétaire générale de l'association pour la prévention de la torture, a alors nanti le représentant permanent de la Suisse près les organisations internationales (ci-après : le représentant) de ce cas de mauvais traitement qui lui avait été dénoncé. Par télécopieur du 10 avril 1997, le diplomate a pris contact avec le président du département de justice et police et des transports (ci-après : le président du département).
Par arrêté du 11 avril 1997, le président du département a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de MM. X. et B. et a désigné à cet effet M. R. R., chef d'état-major de la police genevoise. M. X. a été informé de cette décision le 17 avril 1997.
Dans l'intervalle, divers articles de presse ont paru, à ce sujet, sous les titres de "Délit de faciès au pays des Droits de l'homme", "Un avocat soupçonné de vols", "Nigérian emprisonné : ouverture d'une enquête administrative".
a. Le 16 avril 1997, M. R. a rendu son rapport d'enquête administrative au terme duquel il concluait que, globalement, "l'intervention des policiers s'était déroulée conformément aux ordres de service et aux dispositions légales applicables", sans dire desquelles il s'agissait. Toutefois, l'inspecteur O. Z., le plus expérimenté, aurait pu poursuivre la fouille jusqu'à son terme et permettre à M. N. de se rhabiller, quand bien même il ne lui incombait pas de procéder à la fouille corporelle. M. X. aurait dû immédiatement prendre les dispositions utiles pour permettre à M. N. de se rhabiller après la fouille. Ne l'ayant pas fait, il avait contrevenu "aux principes internes qui régissent la détention des prévenus dans les locaux de police, même s'il n'est nulle part stipulé en toute lettre qu'un prévenu doit être rhabillé après sa fouille". Enfin, l'inspecteur B., vu sa qualité de stagiaire, n'avait pas à prendre l'initiative de la restitution des habits à M. N. mais il aurait dû rendre attentif son collègue X à cette exigence. Quant à l'appointé R., il aurait dû superviser l'activité de ses subordonnés. Ne l'ayant pas fait, il avait omis d'assumer ses responsabilités de chef.
b. L'enquête a fait apparaître que M. N. était avocat nigérian. Il était arrivé à Genève le 3 avril pour assister à une session de la Commission des droits de l'homme. Le 5 avril au matin, il s'était promené dans la ville de Genève et avait effectué divers achats. Il était entré dans la boutique Anita SMAGA. Il avait pris peur au moment de son interpellation alléguant que les agents ne portaient pas d'uniforme. Il avait cru qu'il s'agissait de personnes de son gouvernement qui voulaient le faire disparaître ou l'enlever. Il s'est plaint d'avoir été frappé, de s'être évanoui et d'être revenu à lui dans un poste de police. Les policiers l'avaient fait se déshabiller et lui auraient donné un coup de pied dans les côtes avant de le menotter à une table. Il n'avait pas pu téléphoner malgré sa demande et avait été entendu, le lendemain, par le juge d'instruction puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon. De là, il avait pu téléphoner.
Le 24 avril 1997, le chef de la police de sûreté a proposé au chef de la police que l'inspecteur B., stagiaire, ne fasse l'objet d'aucune sanction. Quant à M. Z., il devait se voir reprocher de ne pas avoir, après la fouille, donner la possibilité à l'intéressé de se rhabiller. Ce reproche pouvait être adressé à M. Z. sous forme d'une observation.
Le 28 avril 1997, le commandant de la gendarmerie a proposé au chef de la police de prononcer un avertissement à l'encontre du gendarme X., au motif que celui-ci avait omis de veiller à ce que le prévenu ait la possibilité de se rhabiller après la fouille.
Quant à l'appointé R., il devait faire l'objet d'une mise en garde. En effet, et bien qu'étant le plus ancien dans le poste au moment de l'événement, il ne lui était pas dévolu, compte tenu de son grade et de sa formation, d'assumer toute la responsabilité de la surveillance de ses subordonnés.
Le 28 avril 1997, le président du département a écrit à M. A. D. S., ancien juge, auquel la police avait d'ores et déjà envoyé les pièces de ce dossier. M. S. était prié d'envoyer un rapport succinct sur cette affaire au président du département et il était invité à participer à une réunion avec celui-ci et Mme H. le 13 mai 1997.
Le 7 mai 1997, M. S. a adressé un courrier au président du département. Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, il lui apparaissait que l'intervention de la police à laquelle un vol avait été signalé et à qui le présumé voleur avait été désigné était légitime. Si M. N. ne s'était pas débattu et s'il n'avait pas fait mine de fuir, de même que s'il n'avait pas hurlé, l'intervention se serait certainement déroulée sans incident. Ce comportement violent était injustifiable, que l'intéressé soit ou non le voleur présumé et la peur ressentie par M. N. n'était pas due à l'intervention de la police mais aux craintes qu'il nourrissait par rapport à sa propre situation personnelle dans son pays d'origine. Les faits ayant suivi l'interpellation avaient été influencés par ce début violent et expliquaient les précautions prises par les policiers. Pour le surplus, M. S. souscrivait aux commentaires et critiques formulés par l'enquêteur.
M. S. a participé à l'entrevue le 13 mai 1997, entre le président du département et Mme H..
Le 15 mai 1997, le chef de la police a transmis au président du département les préavis émanant respectivement du chef de la sûreté et du commandant de la gendarmerie, dont il disait partager les conclusions.
Le 22 mai 1997, le président du département a écrit à M. N., par les bons soins de la mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève, qu'au terme de l'enquête interne, les conditions dans lesquelles il avait été maintenu dans la salle d'audition du poste de police n'étaient pas conformes aux règles de déontologie de la police genevoise. Le président présentait ses excuses pour ce traitement inadéquat et informait M. N. que des sanctions seraient prises contre les fonctionnaires concernés.
Par arrêté du 23 mai 1997, le président du département a clos l'enquête administrative et renvoyé le dossier au chef de la police afin que celui-ci prononce à l'encontre de MM. X. et B. des sanctions relevant de sa compétence.
Le 1er juillet 1997, le président du département a fait part au représentant permanent de la Suisse près les organisations internationales de l'état d'avancement des diverses procédures.
Par décision du 25 août 1997, notifiée le 15 septembre 1997, le chef de la police a prononcé à l'encontre de M. X. un blâme au motif qu'il n'avait pas veillé à ce que M. N. puisse se revêtir, ne serait-ce que de son pantalon, de sorte qu'il était resté plus d'une heure dans une salle d'audition avant de pouvoir se rhabiller.
En temps utile, M. X. a recouru contre cette décision auprès du président du département, en concluant préalablement à la récusation de celui-ci, et, principalement, à l'annulation du blâme ou de toute autre sanction disciplinaire.
Par décision du 1er décembre 1997, le conseiller d'Etat suppléant a rejeté le recours et confirmé le blâme.
Par acte posté le 29 décembre 1997, M. X. a recouru contre cet arrêté, en demandant préalablement que l'enquête diligentée par M. S. soit produite et que l'intéressé puisse se déterminer à son sujet, puis, principalement, d'annuler l'arrêté querellé. Ce pli a été adressé à la chancellerie d'Etat, qui l'a reçu le 30 décembre 1997, et transmis par celle-ci au Tribunal administratif, où se trouve le greffe de la commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison et qui a ainsi réceptionné le présent recours le 9 janvier 1998.
Sur le fond, le recourant a repris son argumentation en alléguant une violation de son droit d'être entendu : d'une part, l'enquête conduite par M. S. n'avait pas été produite; d'autre part, la sanction ne pouvait être fondée sur le code de déontologie de la police adopté en août 1997 seulement, soit postérieurement aux faits décrits.
M. S. avait également relevé que rien ne pouvait justifier le fait d'avoir laissé M. N. partiellement dévêtu après la fouille. Il s'agissait d'une mesure vexatoire contraire à l'ordre de service 1 A 1 C, selon lequel "les fonctionnaires de police doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté dans l'exercice de leur fonction". De même, dans sa décision de classement de la plainte de M. N. du 4 juin 1997, Monsieur le Procureur général avait relevé qu'un tel agissement n'était pas constitutif d'un abus d'autorité mais relevait d'une négligence qui ne méritait pas le prononcé d'une sanction pénale, une sanction disciplinaire apparaissant suffisante pour stigmatiser ce comportement.
Quant au code de déontologie de la police, adopté certes en août 1997, il ne faisait que codifier des règles générales déjà admises.
Celui-ci a précisé qu'il existait un ordre de service concernant la fouille, lequel ne spécifiait pas qu'au terme de celle-ci la personne devait être rhabillée. Il n'avait pas lui-même procédé à la fouille de M. N.. Il avait procédé à l'égard de ce dernier comme il l'aurait fait pour toute autre personne soupçonnée de vol, M. N. hurlant et vociférant, alors qu'il était assis par terre et menotté au banc fixe se trouvant dans la salle d'audition du poste. MM. X. et B. avaient décidé d'attendre que l'intéressé se calme avant de procéder à son audition. Une heure plus tard environ, M. N. s'étant effectivement calmé, MM. X. et B. avaient pénétré dans la salle où se trouvait l'intéressé et lui avaient remis ses habits. Il s'était vêtu complètement avant d'être conduit à la salle d'audition au premier étage. Les agents lui avaient demandé s'il voulait voir un médecin, mais M. N. avait refusé au motif qu'il n'avait pas confiance. Ensuite, M. B. avait procédé à l'audition de M. N. en présence d'un gendarme assurant la sécurité. M. X. a exposé également qu'il avait eu précédemment affaire, dans deux cas en tout cas, à des prévenus qui avaient tenté de se blesser en salle d'audition, raison pour laquelle il faisait, depuis lors, preuve de circonspection.
Il a estimé à une heure environ le laps de temps durant lequel M. N. a été laissé dans cet état pour se calmer, puisque pendant ce temps il avait procédé à l'audition de Mme R., alors que son collègue, M. B. déposait plainte pour opposition aux actes de l'autorité. Du dossier, il apparaît que M. X. a également déposé une telle plainte enregistrée par M. R.. Ensuite, M. X. était allé ramener Mme R. au magasin Anita SMAGA en compagnie de M. B. puis avait procédé à la visite domiciliaire à l'hôtel Moderne, comme indiqué ci-dessus.
A ce titre, il était placé sous sa responsabilité. M. X. a ajouté que, contrairement à ce qui avait pu être affirmé par voie de presse, à aucun moment M. N. n'avait été mis à nu.
S'agissant de ses antécédents, M. X. avait fait une fois l'objet d'une observation pour avoir omis de porter sa casquette ou pour une arrivée tardive. Il n'avait jamais été sanctionné pour les autres interpellations auxquelles il avait procédé.
Quant au représentant du département, il a estimé que si M. N. s'était vu restituer ses pantalons il aurait pu les remettre tout en restant menotté par une main au pied de la table, elle-même fixée au sol. De manière générale, le département admettait qu'il soit procédé à la fouille d'une personne soupçonnée dans les conditions décrites, à savoir que des précautions devaient être prises pour éviter que la personne interpellée ne se fasse du mal. Cependant, le comportement de M. X. contrevenait à l'ordre de service 1 A 1 C.
Quant à l'enquête administrative confiée à M. R., elle avait précédé l'enquête confiée à M. S..
Depuis quelques années, la procédure habituelle voulait que chaque fois que des violences envers une personne interpellée et des agents de la force publique étaient alléguées, le dossier soit envoyé à cet ancien magistrat. Cette manière de procéder résultait de l'article 38 de la loi sur la police, mais rien ne permettait de savoir en l'espèce pour quelle raison une telle enquête avait été confiée à M. S., alors que l'enquête administrative avait déjà eu lieu.
M. X. a indiqué qu'il n'avait jamais été auditionné par M. S. et qu'il n'avait pas assisté à l'entrevue qui s'était tenue le 13 mai 1997 entre le président du département, M. S. et Mme H.. Il a ajouté encore qu'il avait le sentiment d'avoir été sanctionné pour des raisons politiques uniquement.
Quant au représentant du département, il a indiqué qu'au vu du dossier, il ne lui était pas possible de savoir à quel moment M. N. s'était calmé en salle d'audition.
Dans un courrier complémentaire, la commission a prié le département de bien vouloir lui adresser les ordres de service relatifs à la fouille, en vigueur le 5 avril 1997. C'est ainsi que l'ordre de service 8 A 5 lui a été faxé le 11 août 1998 et transmis au recourant pour information.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 40 al. 1 et 5 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 - LP - F 1 05; art. 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Selon l'article 36 alinéa 1 LP, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6 alinéa 1 lettre a à m LP sont, suivant la gravité du cas, :
a) l'avertissement
b) le blâme
c) les services hors tour
d) la suspension pour une durée déterminée, sans
traitement
e) la rétrogradation au rôle matricule
f) la dégradation
g) la révocation.
L'"observation" n'y figure pas.
Les devoirs des fonctionnaires de police ne sont pas expressément mentionnés dans la LP. Il convient donc, pour apprécier une éventuelle faute d'un policier, de se référer d'une part aux instructions de service, d'autre part à l'éthique professionnelle et à la déontologie du fonctionnaire de police (décisions de la commission R. du 4 octobre 1995 et F. du 30 septembre 1996). Depuis août 1997, la police s'est dotée d'un code de déontologie. Celui-ci codifie, comme son nom l'indique, les règles générales déjà en vigueur antérieurement.
A teneur de la décision attaquée, il est reproché au gendarme X. d'avoir contrevenu à l'ordre de service 1 A 1 C, lequel prévoit, de manière toute générale, que "les fonctionnaires de police doivent se comporter avec honneur, tact et honnêteté dans l'exercice de leur fonction".
Quant à l'ordre de service 8 A 5, dans sa nouvelle teneur dès le 23 avril 1997, il prévoit, en son article 20, que lorsque la fouille est nécessaire, elle doit être "adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible" (art. 5.4.1. al. 1).
L'ordre de service, en vigueur au moment des faits et dont le département a faxé le texte à la commission le 11 août 1998, ne contient pas la clause générale précitée. Pour le surplus, les deux textes sont indentiques et disposent que "la fouille n'est pas obligatoire lors de chaque interpellation. Elle demeure une possibilité qui tend à assurer la sécurité des policiers contre tout acte de violence, qui pourrait se commettre au moyen d'arme ou objet cachés par les personnes interpellées. Elle assure aussi celle des personnes qui, désorientées par leur conduite dans les locaux de police, pourraient songer à attenter à leur propre vie. En outre, la fouille répond à un besoin d'enquête : découvrir les objets provenant d'un délit ou les instruments de leur commission" (art. 5.1).
Doivent faire l'objet d'une fouille, les personnes qui, au cours d'un contrôle de police, sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit dont le produit peut être caché sur elles (drogue, vols à l'étalage etc.) ou encore "les personnes qui sont dans un état tel qu'elles ne peuvent d'elles-mêmes fournir les éléments nécessaires à leur identification" (art.5.2).
La fouille doit être exécutée méthodiquement et minutieusement.
Elle ne sera complète que dans les cas graves.
Dans cette hypothèse, la fouille se fera en deux temps, de manière à ce que l'intéressé ne soit jamais complètement dénudé. Dans chaque cas, le policier adaptera sa manière de faire au genre de délit, à l'âge et à la personne à fouiller (art. 5.4.1.). Tous les vêtements retirés seront examinés soigneusement, y compris les chaussures et les bagages. Le transport dans les locaux de police s'effectuera sous surveillance étroite et, suivant le cas, utilisation des menottes (art. 5.4.2.).
L'ancien et le nouveau texte ne contiennent aucune prescription relative à la restitution des vêtements.
A défaut, le grief adressé au gendarme X. aurait dû l'être à son supérieur, l'appointé R., lequel a dressé le rapport d'arrestation et ne s'est nullement préoccupé du sort du prévenu.
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher au gendarme X. de n'avoir pas restitué à M. N. ses habits plus tôt, étant précisé qu'à aucun moment, et contrairement aux allégués de l'intéressé, celui-ci ne s'est trouvé complètement dénudé.
Il est ainsi superfétatoire d'examiner si la procédure prévue par l'article 38 LP a été régulièrement suivie, et si, dans le cadre de celle-ci, le droit d'être entendu du recourant a été respecté ou non.
Le grief adressé au gendarme X. étant infondé, le blâme sera annulé. La commission de céans relèvera d'ailleurs que l'intéressé n'a aucun antécédent, sous réserve d'une observation, à laquelle il a fait lui-même allusion et qu'il aurait reçue d'un maréchal de poste, au motif qu'il n'avait pas mis sa casquette ou parce qu'il était arrivé en retard. Une telle observation, comme indiqué ci-dessus, étant dénuée de toute base légale, il ne saurait être tenu compte de cette circonstance.
Au vu de ce qui précède, l'arrêté du département du 1er décembre 1997 sera annulé, de même que le blâme prononcé par le chef de la police le 25 août 1997. Le recourant obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu d'émolument. En revanche, une indemnité de procédure de CHF 2'500.-- lui sera allouée à charge de l'Etat de Genève.
PAR CES MOTIFS
la commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 1997 par M. X. X. contre l'arrêté du département de justice et police et des transports du 1er décembre 1997;
au fond :
l'admet;
annule ledit arrêté ainsi que le blâme prononcé par le chef de la police le 25 août 1997;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue à M. X. une indemnité de procédure de CHF 2'500.-- à charge de l'Etat de Genève;
communique la présente décision à Me Alain Berger, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente,
MM. Godinat et Perren, membres.
Au nom de la Commission :
la greffière : la présidente :
S. Bedogné E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi