A/262/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)4 sept. 1997
Licenciement d'un enseignant professeur de gymnastique confirmé suite à son manque de disponibilité, à l'absence de préparation des leçons, à son défaut de ponctualité, ainsi qu'à l'inadéquation de son comportement à l'égard des enfants. L'intérêt à la protection des élèves et au respect des valeurs pédagogiques de l'enseignement devait prévaloir, d'autant que le recourant avait profité pour photocopier à son usage des rapports d'accident en violation du secret de fonction. Licenciement d'un enseignant professeur de gymnastique confirmé suite à son manque de disponibilité, à l'absence de préparation des leçons, à son défaut de ponctualité, ainsi qu'à l'inadéquation de son comportement à l'égard des enfants. L'intérêt à la protection des élèves et au respect des valeurs pédagogiques de l'enseignement devait prévaloir, d'autant que le recourant avait profité pour photocopier à son usage des rapports d'accident en violation du secret de fonction.
COMMISSION DE RECOURS
DES ENSEIGNANTS
p.a Tribunal administratif
Rue des Chaudronniers 3
1204 GENEVE
DECISION
du 4 septembre 1997
dans la cause
Madame F. B.
représentée par Me Claudette Duroc-Danner, avocate
contre
CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
EN FAIT
Par décision du 19 février 1997, exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'Etat a licencié Mme F. B. avec effet au 31 août 1997 et cela pour incapacité professionnelle, au sens de l'article 60 alinéa 3 lettre b du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 (B 5 10.04; ci-après: le règlement).
Les faits pertinents seront exposés ci-dessous dans la mesure où ils sont utiles à la solution du litige.
Par acte déposé au greffe le 20 mars 1997, Mme B. a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours instituée pour les enseignants par l'article 62 du règlement.
Mme F. B., née le ..., a été engagée dans l'enseignement primaire pour l'année scolaire ... comme enseignante d'éducation physique. Son taux d'activité était de 50% au maximum.
En juin 1988, Mme B. a acquis le brevet d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique après avoir obtenu, le 12 juin 1986, le diplôme de maître de gymnastique de l'Université de Genève et suivi une formation pédagogique pendant deux ans.
De septembre 1986 à fin juin 1987, Mme B. a été engagée en qualité de remplaçante et sa situation a été régularisée dès la rentrée scolaire 1987.
Durant l'année scolaire 1987/1988, Mme B. a enseigné à l'école de C.. A la fin de cette année, et suite à la plainte de l'association des parents d'élèves, Mme B. fut déplacée à l'école de formation préprofessionnelle de Co.. Selon le courrier adressé au Département de l'instruction publique (ci-après : le département) par cette association, Mme B. entretenait des relations difficiles avec les enfants, nombre d'entre eux appréhendant ses leçons de gymnastique.
Le 18 mai 1988, Mme B. a réussi sa leçon de fin de stage.
Monsieur J. H., inspecteur d'éducation physique, a établi différentes notes et il a eu une entrevue avec Mme B. en juin 1990. Initialement envisagé, le report de sa nomination n'a pas eu lieu et Mme B. a été nommée avec effet au 1er janvier 1991.
Courant 1992, les collègues de Mme B. à l'école préprofessionnelle de Co. se sont plaints à l'inspecteur des difficultés qu'ils avaient à collaborer avec elle. A la suite de ces différends, Mme B. a été appelée à enseigner, dès 1992, à l'école des R. où, le 18 septembre 1992, elle a donné lieu à un rapport de l'inspectrice qui qualifiait d'irresponsable son attitude. En effet, elle n'était pas venue reconnaître les lieux avant la première leçon.
Transférée à l'école des Rs, Mme B. a, dès le mois de novembre 1992, fait l'objet de doléances de parents et d'enseignants, en raison notamment de son comportement à l'égard des petits enfants à la piscine. D'après le rapport établi à cette occasion, "plus les enfants sont jeunes, plus grands sont les problèmes". Mme B. se voit reprocher de crier, de parler aux enfants comme s'ils étaient des robots et d'avoir lâché un enfant dans le grand fond alors qu'il avait peur.
Une des enseignantes s'est plainte à M. H. en constatant un fort taux d'absentéisme les jours des cours de piscine de Mme B., quatre à six enfants produisant un certificat médical pour éviter cette leçon.
Mme B. a alors été transférée à l'école du D. puis à celle d'A., de M., de V., pour des problèmes à chaque fois similaires. Mme B. aurait même tiré les enfants par les cheveux ou se serait moquée d'eux s'ils n'arrivaient pas à faire un exercice.
Ses collègues lui ont reproché un manquement à certaines obligations professionnelles, une préparation minimaliste des leçons, des démonstrations insuffisantes et un manque d'encouragement aux enfants en difficultés ou craintifs.
Des plaintes de ce type ont continué jusqu'en avril 1995, date à laquelle Mme B. fut dispensée de son enseignement. Les doléances des parents ont en effet été confirmées par un inspecteur de l'enseignement primaire dont la fille, élève de 2ème primaire, avait Mme B. comme enseignante d'éducation physique et éprouvait les même craintes que ses camarades. Cet inspecteur a assisté à une leçon de Mme B. et a établi un rapport critiquant l'attitude de celle-ci, qualifiée de non conforme aux principes pédagogiques en vigueur dans l'enseignement primaire.
Dans des lettres explicatives de février 1995, Mme B. a reconnu être impulsive, directe et parfois un peu brusque mais elle a contesté les autres griefs en soulignant qu'un dialogue eût été plus constructif que des lettres et des rapports à son encontre. Enfin, elle déniait à un inspecteur non-spécialiste, le droit de juger le contenu d'une leçon d'éducation physique.
Ayant reçu une nouvelle lettre de doléances de parents d'élèves de l'école du D., la direction de l'enseignement primaire a décidé, le 28 mars 1995, de dispenser temporairement Mme B. de son enseignement.
Dès le 24 avril 1995, Mme B. s'est vu confier un travail administratif.
La Direction de l'enseignement primaire étudia alors la possibilité de confier à Mme B. un remplacement pour la fin de l'année scolaire. Celle-ci conservait son traitement.
M. H. a poursuivi son enquête. Il a reçu de nouvelles doléances de l'association des parents d'élèves des E., de plusieurs enseignants de l'école des R. et sa requête auprès de Mme B. tendant à procéder à l'audition d'enseignants avec lesquels elle avait collaboré, est restée sans suite.
M. H. a entendu les enseignants de gymnastique, mais également les enseignants "généralistes", dans la mesure où ceux-ci assistent aux leçons de gymnastique. Les critiques relevées ci-dessus ont été réitérées. Certains enseignants ont souligné le fait que la sécurité des enfants était trop souvent négligée et que Mme B. arrivait fréquemment en retard. Les parents lui ont reproché pour leur part, des explications fragmentaires et insuffisantes d'accorder peu, voire aucune aide aux enfants en difficulté, de peu démontrer les exercices ainsi que son impolitesse et son langage souvent vulgaire à l'égard des enfants.
L'association des parents de l'école du D. et les enseignants de cette école, ont dans le courant du mois de juin 1995, fait part de leur satisfaction quant au remplacement de Mme B. par Mme P. M..
Mme M. avait redonné goût aux enfants pour les leçons de gymnastique et chacun souhaitait que cette remplaçante soit nommée. Les parents de l'école M. à T. ont exprimé le même avis.
M. H. a établi son rapport de synthèse le 4 juillet 1995 après avoir entendu cinq inspecteurs de l'enseignement primaire, onze enseignants, onze parents d'élèves et réuni des documents écrits par sept inspecteurs, onze enseignants et septante parents. Malgré sa demande, l'enquêteur n'a pas pu recueillir d'information provenant d'enseignants dont les noms lui auraient été communiqués par Mme B. et qui auraient permis l'apport d'un éclairage plus positif sur l'activité de celle-ci.
M. H. a conclu en constatant que les conseils et les remarques qui avaient été donnés à Mme B. depuis plusieurs années, n'avaient pas permis à celle-ci de modifier son attitude négative face aux enfants; la qualité de son enseignement et la situation n'avait cessé de se détériorer.
M. H. a relevé que l'attitude de cette enseignante face aux élèves, était en flagrante contradiction avec les principes pédagogiques fondamentaux de l'école publique genevoise.
L'enquêteur ne se prononçait pas sur une éventuelle mesure.
Par courrier du 2 octobre 1995, Mme B. a été informée par la Présidente du département de l'instruction publique qu'elle risquait de se voir licencier pour justes motifs et incapacité professionnelle au terme d'une période probatoire durant l'année scolaire 95/96. Un effort particulier était demandé à Mme B. dans son attitude face aux élèves, aux parents et aux enseignants. Au terme de ce délai d'épreuve, une évaluation approfondie des prestations fournies serait effectuée. Si cette évaluation n'était pas positive, le Conseil d'Etat serait contraint d'inviter Mme B. à démissionner, ou, à défaut, il prononcerait son licenciement pour justes motifs.
Courant octobre 1995, Mme B. a fonctionné comme maîtresse d'appui en éducation physique à l'école des C., à l'école des As., à l'école des P., à l'école de la Ce au ....., à l'école G., à l'école de M. et à l'école de Ca.
Un rapport d'activité du 14 février 1996 établi par M. Ho., chef du service de l'éducation physique, faisait apparaître que Mme B. n'avait pas su saisir la chance qui lui avait été offerte durant les mois écoulés et que la majorité des évaluations étaient négatives tant dans le domaine pédagogique que professionnel.
L'enquêteur concluait en ces termes "la situation conflictuelle générale ne me permet plus de continuer à m'investir et à cautionner l'avenir professionnel de Mme B.. En conséquence, je prie la direction de l'enseignement primaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver les élèves et les titulaires de classe, ainsi que de sauvegarder la crédibilité de l'éducation physique et l'éthique de la profession".
Par courrier du 15 mai 1996, le conseil de Mme B. a fait part de l'intention de celle-ci de ne pas démissionner au 31 décembre 1996.
Par courrier du 20 janvier 1997, Mme B. a été informée de la volonté du département de proposer au Conseil d'Etat son licenciement pour le 31 août 1997. Elle a formulé ses observations sur les griefs qui étaient précisés.
Elle demeurait dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat qui est intervenue le 19 février 1997.
En substance, Mme B. contestait les reproches qui lui étaient adressés, estimait avoir un bon contact avec les enfants et les plaintes isolées de certains d'entre eux avaient été amplifiées par les associations des parents d'élèves. La cabale dont elle avait été victime, notamment de la part de l'association des parents d'élèves de l'école du D., en était la preuve.
Personne ne lui avait fait grief de son prétendu manque de disponibilité et d'intérêt. Mal-aimée de ses collègues, elle était la victime désignée de cabales à répétition.
De par son caractère indépendant et peu enclin aux concessions, elle ne pouvait pas plaire à tout le monde. Un licenciement violerait le principe d'égalité de traitement. D'autres membres du corps enseignant, pris sous le feu de semblables critiques, n'avaient pas connu un traitement aussi radical. Elle ne citait toutefois aucun nom.
Enfin, la décision critiquée violerait également le principe de la bonne foi : la recourante n'avait jamais été informée si son enseignement était satisfaisant ou non et dans cette dernière hypothèse, en quoi et comment il devait être corrigé. Les critiques formulées à son encontre n'avaient été qu'intrigues de couloirs jusqu'à ce qu'elle reçoive une décision temporaire de suspension d'enseigner.
Le licenciement violerait l'interdiction de l'abus de droit, en se faisant l'écho de la cabale précitée.
Enfin, la décision attaquée violait le principe de la proportionnalité, d'autres sanctions pouvant être prononcées.
La décision était encore arbitraire, puisqu'elle se trouvait en contradiction manifeste avec les faits réels. L'article 60 du règlement devait se lire en parallèle avec l'article 337 CO concernant le licenciement pour justes motifs. Seul des manquements particulièrement graves pouvaient donner lieu à une résiliation immédiate. Or, elle était une enseignante parfaitement capable et expérimentée. Quand bien même des manquements seraient établis, leur gravité objective n'était pas telle qu'elle justifierait son licenciement.
La décision de licenciement n'était donc pas justifiée, même si Mme B. se voyait accorder un délai de congé convenable. Elle concluait en demandant sa réintégration conformément à l'article 60 alinéa 6 du règlement. A défaut, son transfert pourrait être envisagé au service de l'éducation physique par exemple, pour des tâches d'un autre ordre que celles qui lui avaient été confiées jusqu'ici.
Pour le surplus, elle a réitéré qu'elle admettait être exigeante et autoritaire et qu'elle ne maternait "pas les élèves". Pendant sa période probatoire, en octobre 1995, elle avait cependant fait un effort pour se montrer plus proche des élèves. Durant cette période, elle avait été évaluée par des enseignants qui avaient insisté sur les aspects négatifs, sans jamais mettre en valeur les éléments positifs de ses leçons. Elle était elle-même stressée durant ses cours, sentant qu'elle était observée et notée, ce délai d'épreuve avait été bénéfique pour elle, en ce sens qu'elle se montrait depuis lors "plus cool" et qu'elle stressait moins si un élève n'arrivait pas à effectuer un exercice.
Pour le reste, elle a continué à se plaindre des cabales dont elle était victime et du fait que les reproches ne lui étaient pas adressés directement mais par le biais de courrier ou de rapports.
Elle n'avait jamais remarqué un absentéisme particulier de ses élèves au cours de gymnastique ou de piscine. Enfin, au sujet de l'accident qu'elle avait eu à déplorer avec l'élève R., il s'agissait du seul accident durant toutes ses années d'enseignement. Elle a expliqué à ce sujet que cette élève à l'occasion d'un saut par dessus un saut-de-mouton, s'était mal réceptionnée et était mal tombée sur le tapis. Elle se plaignait d'avoir mal à l'épaule. Madame B. avait cependant poursuivi sa leçon en conseillant à l'élève de mettre de la glace et d'aller le médecin en fin de journée si nécessaire. Elle n'avait pas établi de rapport, car elle avait été priée de quitter l'école à la suite de ces faits. L'enseignant était un remplaçant dont elle ignorait s'il avait établi un rapport ou non. Des pièces qui ont été requises de la part de l'intimée, il est apparu qu'en fait l'élève R. avait souffert d'une luxation de l'épaule. Madame B. a conclu en disant que si elle avait "dorloté R.", cet accident n'aurait pas été utilisé en sa défaveur alors que les autres élèves de la classe avaient qualifié de "dégueulasse" son attitude envers R. et que le père de l'élève s'était plaint de son attitude à cette occasion.
Durant la période où elle a été affectée à des tâches administratives, Madame B. a été amenée à classer les rapports d'accident survenus lors de leçons de gymnastique. Comme elle l'a précisé lors de l'audience, elle a profité de ses tâches administratives pour photocopier les rapports en question, qu'elle a déposés lors de l'audience. Elle s'est prévalue de ces documents pour indiquer que l'accident avec R. ne revêtait pas le caractère de gravité d'autres accidents survenus lors de leçons de ses collègues.
De plus, si elle a déclaré ne pas renoncer à poursuivre sa carrière dans l'enseignement public, elle acquérait une formation en fitness. Elle avait effectué des remplacements dans un établissement et cette activité constituait un complément nécessaire à sa formation, complément qui lui permettait d'être en contact avec des adultes uniquement.
Jusqu'ici, elle avait enseigné à mi-temps et travaillait comme secrétaire dans l'entreprise de son père durant l'autre mi-temps.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 62 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet l979 (B 5 10.04 - ci-après : le règlement).
Aux termes de l'article 62 alinéa 4 du règlement, la procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre l985 (E 5 10 - LPA).
3a). Selon l'article 20 alinéa 1 LPA; l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et elle apprécie les moyens de preuve des parties.
La jurisprudence a déduit de l'article 4 Cst. féd. le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 122 I 53 consid. 4 a p. 55; 119 Ib 12 consid. 4 p. 17; 119 V 208 consid. 3b p. 211; 118 Ia 17 consid. lc p. 19; 104 consid. 3 b P. 109 et les arrêts cités). L'autorité peut renoncer aux moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. lb, p. 308-309).
3b) La commission de recours a procédé à l'audition de la recourante mais a renoncé à entendre toutes les personnes qui ont été interrogées lors de l'enquête administrative.
Si la forme de celle-ci n'est pas des plus heureuses, notamment par le fait que les personnes qui se sont exprimées n'ont pas signé des déclarations individuelles, le dossier produit par l'intimé suffit à établir que les critiques émises depuis l988 à l'encontre de la recourante, par des parents ou des collègues, ont toujours été du même ordre : sa brusquerie vis-à-vis des enfants, et plus particulièrement des petits, ainsi que sa préparation insuffisante des leçons, son manque de disponibilité et de ponctualité.
Quelles que soient les dénégations de Mme B., tous les témoignages recueillis auprès de parents concordent, alors même qu'ils émanent de parents d'élèves d'écoles différentes, éloignées géographiquement les unes des autres, et dont rien ne permet de penser qu'ils se connaissent.
L'attitude de Mme B. suite à l'accident de R. est à cet égard tout à fait significative : elle a minimisé les faits et poursuivi sa leçon, laissant le soin au remplaçant d'établir un rapport et à l'élève d'aller chez le médecin en fin de journée, ce qui atteste qu'elle n'a pas le sens du contact avec les enfants ni celui de sa responsabilité envers eux.
Ce grief sera donc écarté, sa preuve ne pouvant être rapportée.
a) La notion de justes motifs n'est pas différente selon qu'il s'agit de la résiliation de rapports de service ou d'un contrat de travail (art. 337 CO). Constituent de justes motifs de résiliation toutes les circonstances qui, au regard des règles de la bonne foi, s'opposent au maintien des rapports de service, notamment l'incapacité constatée à observer les devoirs généraux de la fonction (A. GRISEL, Traité de droit administratif, l984, p. 507). Il faut notamment entendre par là l'inadaptation aux tâches à accomplir dans le cadre de la fonction (ATA P. du 19 mars l996, confirmé par ATF du 3 septembre l996; ATF K. du 21 janvier l988; RDAF l981, p. 432).
La résiliation pour justes motifs ne constitue pas une sanction disciplinaire; elle est donc indépendante de toute faute du fonctionnaire.
b) Le Tribunal administratif a jugé, s'agissant d'une infirmière dans un service de pédiatrie, que "des insuffisances d'ordre relationnel, ayant pour incidence une impossibilité de travailler en équipe, étaient susceptibles de constituer des raisons graves justifiant un licenciement au sens de l'article 23 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre l987 - B/5/0,5 - LPAC) dont la rédaction est similaire à l'article 60 alinéa 3 let b) du règlement. De même, une absence de sens psychologique envers des enfants hospitalisés pouvait justifier un licenciement même si les compétences techniques de l'intéressée n'étaient pas en cause (ATA G. du 11 avril l995, confirmé par ATF du 12.6.1996).
c) En l'espèce, l'enquête administrative et l'instruction de la cause ont démontré le bien-fondé des reproches adressés à la recourante : manque de disponibilité, absence de préparation des leçons, défaut de ponctualité, inadéquation de son comportement à l'égard des enfants.
Ces manquements ont été constatés également par trois enseignants chevronnés durant la période probatoire en octobre l995, et cela malgré les efforts que la recourante affirme avoir fournis à cette occasion.
Ainsi, l'absence manifeste de sens psychologique de la recourante envers les enfants suffirait-il à confirmer la décision de licenciement.
a) Le principe de la proportionnalité suppose que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43; 348 consid. 2a p. 353; 374 consid. 3c p. 377).
Dans l'examen de la proportionnalité, la commission rappellera que l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence : si elle doit certes tenir compte de l'intérêt de la recourante à poursuivre l'exercice de son métier, elle doit aussi veiller à l'intérêt public, soit en l'espèce à la protection des élèves et au respect des valeurs pédagogiques de l'enseignement à Genève.
b) En l'espèce, Mme B. a été affectée à des tâches administratives; or, elle a profité de cette période pour photocopier et conserver des rapports d'accident et cela en violation du secret de fonction auquel elle est astreinte, raison pour laquelle ces pièces seront écartées de la procédure et restituées à l'intimé.
En conséquence, l'intérêt public précité doit primer l'intérêt privé de la recourante et le licenciement est le seul moyen permettant d'atteindre ce but.
Au vu de ce qui précède, le licenciement prononcé par le Conseil d'Etat en application de l'article 60 alinéa 3 lettre b du règlement sera confirmé, avec effet au 31 août l997, le délai prescrit par l'article 60 al. 2 du règlement étant respecté.
En conséquence, le recours de Mme B. sera rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de Frs 1'000,-- sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS
la commission de recours
à la forme
déclare recevable le recours formé le 20 mars 1997 par Madame F. B. contre la décision de licenciement du Conseil d'Etat du 19 février l997
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de 1'000 Frs;
communique la présente décision en copie, à Me Claudette Duroc-Danner, avocate de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève.
Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente,
MM. Paychère, Ravonel, Thélin et Salamin, membres.
Au nom de la commission de recours :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi