A/1118/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)31 mars 1998
Est un contrat de droit administratif la convention portant sur la construction par une commune de collecteurs séparatifs moyennant participation financière du recourant. L'art. 84 al. 2 LEaux oblige la commune à prendre en charge le réseau secondaire des eaux mais ne l'empêche pas de passer des accords avec des particuliers. De plus, il n'est pas démontré que la commune avait l'intention de tromper le recourant au moment de la signature du contrat. La collectivité publique doit prendre en charge elle-même les travaux relatifs au réseau secondaire des eaux (art. 84 al. 2 Leaux), mais elle peut néanmoins passer accord avec des particuliers pour qu'ils financent une partie du réseau, si ceux-ci souhaitent voir démarrer rapidement des chantiers que la collectivité ne serait légitimée à entamer qu'à plus long terme, faute de moyens.
Descripteurs
EAU; RACCORDEMENT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF; CM
Normes
LTA.11 al.1 litt.c
Résumé
Est un contrat de droit administratif la convention portant sur la construction par une commune de collecteurs séparatifs moyennant participation financière du recourant. L'art. 84 al. 2 LEaux oblige la commune à prendre en charge le réseau secondaire des eaux mais ne l'empêche pas de passer des accords avec des particuliers. De plus, il n'est pas démontré que la commune avait l'intention de tromper le recourant au moment de la signature du contrat. La collectivité publique doit prendre en charge elle-même les travaux relatifs au réseau secondaire des eaux (art. 84 al. 2 Leaux), mais elle peut néanmoins passer accord avec des particuliers pour qu'ils financent une partie du réseau, si ceux-ci souhaitent voir démarrer rapidement des chantiers que la collectivité ne serait légitimée à entamer qu'à plus long terme, faute de moyens.