du 5 novembre 1996
dans la cause
Madame X__________
représentée par Me Marie-Paule Honegger, avocate
contre
CONSEIL D'ETAT
EN FAIT
La décision entraînait la suspension provisoire, exécutoire nonobstant recours, de Mme X__________, mais avec maintien de son traitement.
La conduite de l'enquête était confiée à M. R__________, directeur du service d'application des peines et mesures du département de justice et police et des transports (ci-après : le département).
L'enquêteur choisi par le Conseil d'Etat était un fonctionnaire à l'Etat de Genève, occupant au sein du département un poste semblable à celui du chef du SCO, circonstance de nature à faire douter de son impartialité. Dès lors, sa récusation s'imposait en application par analogie de l'article 15 alinéa 2 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E/3,5/3).
Elle a conclu à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat en tant que l'enquête était confiée à M. R__________, le Tribunal administratif devant nommer un enquêteur indépendant du département.
Il a mis en doute la compétence du Tribunal administratif pour connaître de la demande, laquelle aurait dû être présentée à l'autorité ayant désigné l'enquêteur, soit à lui-même.
Sur le fond, aucune cause de récusation au sens de l'article 15 alinéa 2 lettre d LPA n'était réalisée en l'espèce.
EN DROIT
Le Tribunal administratif ne saurait ainsi s'attribuer une compétence qui ne lui a pas été expressément conférée sans commettre un abus de pouvoir (B. KNAPP, L'abus du pouvoir en droit public, ZBL 1977 pp. 289 et 300; RDAF 1977 p. 418; ATA du 23 août 1995 en la cause N. et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'ouverture d'une enquête administrative entraînant une suspension provisoire constitue une décision incidente en matière de licenciement et de sanction disciplinaire concernant les membres du personnel de l'administration cantonale et à ce titre, peut faire l'objet d'un recours en application de l'article 57 lettre c LPA.
Dans son recours, Mme X__________ ne proteste pas contre l'ouverture de l'enquête administrative en tant que telle, ni davantage contre la suspension provisoire prononcée à son encontre. Elle ne demande que la récusation de l'enquêteur nommé par le Conseil d'Etat.
Les demandes de récusation de membres des autorités administrative définies à l'article 5 LPA, appelées à rendre ou à préparer une décision, doivent être présentées sans délai à l'autorité (art. 15 al. 3 LPA). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'autorité visée à l'article 15 alinéa 3 LPA est celle à laquelle appartient le membre dont la récusation est sollicitée (ATA du 7 octobre 1987 en la cause G.).
En conséquence, le recours de Mme X__________ en tant qu'il vise la récusation de l'enquêteur nommé par le Conseil d'Etat est irrecevable.
En application de l'article 64 alinéa 2 LPA, la demande sera transmise d'office à l'autorité compétente, soit au Conseil d'Etat.
Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 1996 par Madame X__________ ayant pour objet la demande de récusation de l'enquêteur nommé par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 16 septembre 1996;
le transmet au Conseil d'Etat;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Me Marie-Paule Honegger, avocate de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi