se
du 10 décembre 1996
dans la cause
LA SOCIETE EN COMMANDITE D______
représentée par Me Dominique Warluzel, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
et
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE
et
SOCIETE DE L'IMMEUBLE P______
représentée par Me John H. Metzger, avocat
EN FAIT
La SA société de l'immeuble P______ (ci-après : la société P______), de siège social à Genève, est propriétaire de la parcelle No X du registre foncier de la commune de Genève, qui est bâtie d'un immeuble abritant les locaux de la société en commandite D______ (ci-après : la société D______) exploitant un commerce de y______.
L'enveloppe extérieure de l'immeuble a été déclarée monument classé par un arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 1979.
Le 3 novembre 1993, la société P______ a remis à bail le rez-de-chaussée et le 1er étage, ainsi que le sous-sol de l'immeuble à la société D______.
Le 20 février 1996, la société P______ a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée. Il y est précisé que "la partie actuellement peinte en noir, soit le rez-de-chaussée et le 1er étage de la zone vente-bureaux G______ ne sera pas restaurée dans cette première étape, mais fera l'objet d'une rénovation ultérieure."
Le 13 mars 1996, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : la CMNS) a rendu un préavis favorable aux travaux de rénovation projetés par le propriétaire, "sous réserve que les travaux soient suivis par le Conservateur... qui devra être contacté par le requérant avant le début des travaux".
Le 21 juin 1996, la société D______ a recouru contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1996, publié dans la Feuille d'avis officielle du 22 mai 1996. Elle contestait la décision du Conseil d'Etat au motif que l'autorisation délivrée n'indiquait pas de quelle couleur allaient être peints les façades et les volets. Elle concluait à ce que le Tribunal administratif annule l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mai 1996 et refuse d'octroyer l'autorisation sollicitée.
Le 2 juillet 1996, la SA M______, de siège à Genève, a informé le tribunal de céans que les relations avec le maître de l'ouvrage avaient été rompues et qu'elle n'était ainsi plus mandataire de ce dernier pour les travaux litigieux.
Le 26 juillet 1996, la société P______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet.
Le 14 août 1996, le DTPE a déposé une réponse. Il s'est opposé au recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 alinéa 1 chiffre 100 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3).
L'article 15 alinéa 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L/4/1) dispose qu'un immeuble classé ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, être démoli, transformé, réparé, faire l'objet de simples travaux ordinaires d'entretien ou d'un changement dans sa destination.
A teneur de l'article 24 alinéas 3 et 4 du règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 novembre 1976 (RLPMNS - L/4/2), le requérant est convoqué d'office ou à sa demande par la commission des monuments, de la nature et des sites pour commenter son projet. L'autorisation d'exécuter des travaux, délivrée le cas échéant par le Conseil d'Etat, ne dispense pas le requérant d'obtenir l'autorisation prescrite par la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L/5/1).
a. La LPMNS a pour but la conservation des monuments de l'histoire, de l'art ou de l'architecture, la préservation de l'aspect caractéristique du paysage et des localités et le développement de l'accès au public aux sites remarquables (art. 1 let. a, b et d LPMNS). Il ressort des travaux du Grand conseil que le législateur entendait protéger de manière systématique les monuments et les sites du canton dans un but d'intérêt général : "il ne s'agit plus seulement de garantir une protection ponctuelle de quelques objets de valeur, mais de mettre sur pied des mécanismes qui assurent la sauvegarde de la qualité de la vie historique, esthétique, sociale et écologique à travers l'évolution du canton" (Mémorial du Grand conseil, Genève 1976, p. 1899 : intervention du rapporteur).
b. Dans sa teneur votée par le Grand conseil le 4 juin 1976, la LPMNS ne prévoyait pas de recours au tribunal de céans contre les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article 15 de la loi. Une telle possibilité a été créée en 1981 lors de la révision de la LPMNS. A cette occasion, la faculté des communes et des associations d'importance cantonale, qui, au terme de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, de recourir contre les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de l'article 15 LPMNS a été expressément prévue (cf. Mémorial du Grand conseil, Genève, 1980, p. 2308 à 2323, 1981, p. 3634 à 3649 et 4047 à 4051). Lors de ces débats parlementaires, la question d'un droit de recours de personnes autres que le propriétaire de l'immeuble ou les communes et associations susdécrites n'a pas été abordée. Les travaux du législateur concernant la dernière modification de la LPMNS n'apportent pas non plus d'enseignement décisif à cet égard (Mémorial du Grand conseil, Genève 1992, p. 1602; cf. également Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève, Genève 1992, p. 294).
A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJF; ATF 121 II 461).
Il n'est pas exigé que la personne concernée puisse faire état d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise pour qu'elle se voit reconnaître la qualité pour recourir. Un intérêt de fait suffit pour autant que celui-ci soit propre à la personne concernée, qu'il soit étroitement lié à l'objet du litige et que le recourant soit touché avec une intensité plus grande par la mesure entreprise que l'ensemble des citoyens. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire qu'elle soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéel. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 361-362, 120 Ib 386-387, 118 Ib 445-446; MOOR Pierre, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 412 et ss).
En l'espèce, la société recourante s'est vu remettre à bail des locaux commerciaux dans l'immeuble faisant l'objet de l'arrêté litigieux. A ce titre, elle n'est pas destinataire de cette décision, mais elle est seulement un tiers. Il convient donc de déterminer si l'autorisation de rénover la façade de l'immeuble porte un préjudice immédiat à sa situation personnelle et si la législation dont elle se réclame vise la protection de ses intérêts légaux ou de fait.
La législation sur la protection du patrimoine remplit des buts généraux, la communauté concernée ayant un intérêt à la sauvegarde d'édifices remarquables. Le droit de recours accordé aux communes et à certaines associations vient conforter cette interprétation des buts de la loi. Pour permettre le classement d'un immeuble ou, comme en l'espèce, son entretien sur la base d'une appréciation complète de l'intérêt général, le législateur a permis aux autorités censées le mieux connaître les circonstances locales, à savoir les communes, et aux associations se vouant à la sauvegarde du patrimoine de recourir contre les décisions de l'exécutif cantonal.
L'annulation de la décision entreprise ne serait pas un moyen approprié pour défendre les intérêts de la recourante. En effet, si tant est que la couleur de l'immeuble, pour les parties des façades qui ne correspondent pas aux locaux loués, relève de l'image de la société recourante, il s'agit là d'intérêts que le Conseil d'Etat n'a pas à prendre en considération lorsqu'il applique la LPMNS, l'éventuel intérêt économique de la recourante au maintien des façades dans les couleurs actuelles n'entrant pas dans le champ des intérêts protégés par la LPMNS. Une nouvelle décision ne pourrait donc comporter l'obligation pour le propriétaire de choisir telle ou telle couleur en raison des motifs invoqués par la société recourante. Si elle entend faire valoir des motifs ayant trait à l'esthétique du bâtiment, elle doit agir contre l'autorisation de construire délivrée par le département des travaux publics et de l'énergie.
Il faut donc considérer que la société recourante n'a pas d'intérêt personnel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et que son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 1996 par la société en commandite D______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1996;
met à la charge de la recourante un émolument de 1'000.- Frs;
communique le présent arrêt à Me Dominique Warluzel, avocat de la recourante, à Me John H. Metzger, avocat de la société F______, au département des travaux publics et de l'énergie, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Schucani, Thélin, Paychère, juges, M. de Boccard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
J. Rossier-Ischi