du 23 juin 1998
dans la cause
Madame X__________
représentée par Me Marie-Paule Honegger, avocate
contre
CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
EN FAIT
Madame X__________, née en 1942, domiciliée __________ 1225 Chêne-Bourg, a été engagée par l'Etat de Genève, le 1er juin 1988, d'abord en qualité de contrôleuse du stationnement puis, dès le 1er février 1990, en qualité de préposée au guichet 2 du service cantonal des objets trouvés (ci-après : le SCOT).
Par arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 1991, Mme X__________ a été nommée fonctionnaire le 1er juin 1991, sur la base d'une analyse des prestations effectuée le 10 avril 1991 par Monsieur T__________, chef du SCOT.
Il ressortait de ce rapport que le niveau des prestations de Mme X__________ correspondait aux exigences du poste. Elle éprouvait toutefois quelques difficultés d'intégration au sein de son groupe de travail.
En octobre 1992, Mme X__________ a dénoncé l'un de ses collègues, Monsieur F__________, à son chef de service. Selon elle, l'intéressé souffrait de cleptomanie et des objets avaient ainsi disparu au sein du SCOT.
Après avoir mené une enquête à ce sujet, M. T__________ a indiqué à Mme X__________, en date du 11 février 1993, qu'aucune preuve ne permettait d'étayer le moindre soupçon. Il lui reprochait en outre de porter trop souvent des accusations sur la base de commérages qui, en définitive, s'avéraient faux, et de refuser d'obéir aux ordres de ses supérieurs en utilisant un langage peu approprié. Enfin, il souhaitait qu'une collaboration digne et correcte à tous les niveaux s'établisse à nouveau et que Mme X__________ exécute les tâches qui lui étaient confiées de façon irréprochable.
Le 5 avril 1993, M. T__________ a une nouvelle fois invité Mme X__________ à plus de coopération. Il mentionnait pour mémoire les principaux manquements de l'intéressée, à savoir la mauvaise qualité de son travail, son manque de ponctualité, ses diverses absences injustifiées et, enfin, les accusations et commérages divers qu'elle colportait sur ses collègues.
M. T__________ a adressé d'autres lettres à Mme X__________, en date des 16 février et 21 juillet 1994, reprenant pour l'essentiel les doléances exprimées ci-dessus.
En mars 1994, suite à une crise de nerfs sur son lieu de travail, Mme X__________ a consulté la Dresse Siega, psychiatre-consultante du médecin conseil de l'Etat, laquelle a déclaré que cette crise était consécutive aux relations interpersonnelles difficiles sur le lieu de travail.
Dans sa note du 23 août 1994 à Monsieur B__________, chef du personnel, M. T__________ a fait état de diverses erreurs commises par Mme X__________ dans le cadre de son travail et de son insubordination.
Le 10 juillet 1996, Mme X__________ a demandé à Monsieur M__________, préposé au guichet 2 du SCOT, d'effectuer un contrôle des objets de valeur en précisant que ni M. T__________, ni le reste du service ne devaient en être avisés.
La disparition d'une montre (estimée à CHF 8'000.-) et d'un bracelet (estimé à CHF 2'000.-) avait alors été constatée, respectivement les 11 et 12 juillet 1996.
Le 12 juillet 1996, M. T__________ a rédigé un rapport à l'intention de Monsieur R__________, secrétaire général du SCOT, faisant état de ces disparitions.
Mme X__________ a été entendue suite à ces problèmes, le 6 août 1996, par un inspecteur de la police de Sûreté. Il est ressorti de sa déclaration les éléments suivants :
elle avait commencé à travailler au SCOT le 1er février 1990; M. F__________ était arrivé quelques mois après; au début tout allait bien et elle n'avait pas de problèmes avec ses collègues et la hiérarchie;
à l'époque, elle était chargée de laver les habits destinés à être vendus aux enchères; elle faisait ce travail à son domicile. Lorsqu'il était arrivé, M. F__________ lui avait proposé de la conduire en voiture chez elle avec les sacs contenant les vêtements. Lors de ces transports, il montait chez elle avec les sacs;
progressivement, elle s'était rendue compte que M. F__________ prenait des habits pour son compte. Lui ayant dit qu'elle pouvait faire la même chose, Mme X__________ s'était laissée influencer et avait pris des vêtements pour son fils; elle les avait remplacés par d'autres, plus petits. Elle estimait à environ dix T-shirt et six paires de jeans les habits prélevés pour son fils. Elle admettait également avoir distribué quelques vêtements à des tiers;
elle avait dénoncé M. F__________, celui-ci ne remplaçant pas les habits qu'il prenait.
Le 9 septembre 1996, suite à une dénonciation de Monsieur G. R., président du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) dirigée contre Mme X__________, le Procureur général a ouvert une information pour abus de confiance qualifié au sens de l'article 138 chiffre 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O).
Par arrêté du 16 septembre 1996, une enquête administrative a été ouverte à l'encontre de Mme X__________, sur demande du département à l'office du personnel de l'Etat, vu le rapport établi le 12 juillet 1996 par M. T__________.
Le 30 septembre 1996, Mme X__________ a saisi le Tribunal administratif en vue d'annuler l'arrêté précité. L'enquête étant confiée à un fonctionnaire de l'Etat de Genève, Monsieur J. R., occupant au sein du département un poste semblable à celui du chef du SCOT, cette circonstance, selon Mme X__________, était de nature à faire douter de son impartialité.
Par arrêt du 5 novembre 1996, le tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours de Mme X__________ et l'a transmis au Conseil d'Etat.
La désignation de M. R., directeur du service de l'application des peines et des mesures, en qualité d'enquêteur a été confirmée par le Conseil d'Etat le 8 janvier 1997.
Entendu le 21 janvier 1997 par M. R., Monsieur G. H., chef de bureau au SCOT, a déclaré, s'agissant de l'attitude de Mme X__________ par rapport à la clientèle, aux collègues et à la hiérarchie, que celle-ci ne respectait pas les procédures, ce qui provoquait des réactions vives de la part des clients et une mésentente entre les collègues. Il avait d'ailleurs, dans un courrier du 11 février 1994 adressé à son supérieur, déjà fait état de manquements professionnels, de l'absence d'initiative et de l'état d'esprit minimaliste de l'intéressée. La situation avait continué à se détériorer en dépit des divers entretiens entre M. T__________, Mme X__________ et lui-même. Il avait enfin, le 31 juillet 1996, adressé une deuxième note interne à son supérieur indiquant que la situation n'avait pas changé et qu'il suggérait dès lors pour Mme X__________ un changement d'affectation.
Le 24 février 1997, Mme X__________ a été entendue par l'enquêteur. Elle ne souhaitait plus travailler au SCOT. Elle avait présenté plusieurs offres de service, notamment en vue de reprendre son emploi précédent de contrôleuse de stationnement, mais n'avait reçu que des réponses négatives. Elle exposait pour le surplus que son mari était à l'assurance-invalidité et que son fils, né en 1978, était toujours à sa charge.
Un rapport d'enquête administrative a été établi en date du 5 mars 1997, faisant notamment état des éléments suivants :
les démarches entreprises par la police de Sûreté, le juge d'instruction et l'enquêteur permettaient de conclure au prélèvement et à l'échange d'une quinzaine voire vingtaine de vêtements;
l'incitation au contrôle d'objets de valeur provoquée sans droit par Mme X__________ pouvait se situer dans l'échelle impérative entre ordre et invite;
les faits commis et reconnus par Mme X__________ révélaient un comportement inapproprié dans un service gérant des biens, voire des valeurs; or, la relation permanente entre l'employé du SCOT et ces biens ou valeurs impliquait un comportement fiable pour la hiérarchie et une résistance à la tentation pour le collaborateur;
Mme X__________, compte tenu des fautes reconnues d'une part et de la disparition du climat de confiance à son égard d'autre part, n'était dès lors plus apte à travailler au SCOT.
Au cours de son audition par une délégation du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, Mme X__________ a demandé à être affectée à un autre service.
Le 2 septembre 1997, le Procureur général a reconnu Mme X__________ coupable d'abus de confiance qualifié au sens de l'article 138 chiffre 1 et 2 CP et l'a condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement conjoint et solidaire avec M. F__________ des frais de procédure d'un montant global de CHF 460.-.
Par arrêté du 22 septembre 1997, le Conseil d'Etat a licencié Mme X__________ avec effet au 31 décembre 1997.
Le 24 octobre 1997, Mme X__________ a recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal administratif. Elle a conclu à son annulation, à la prise en charge des frais et dépens de procédure par l'Etat de Genève et au versement d'une indemnité, au motif que le licenciement était contraire au droit. Elle a également demandé la restitution de l'effet suspensif ainsi que la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
Mme X__________ a fait opposition à l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 2 septembre 1997, auprès du Tribunal de police, lequel l'a annulée par jugement du 4 novembre 1997. L'infraction commise par l'intéressée, bien que constitutive d'abus de confiance qualifié, était une contravention de par l'application de l'article 172 ter CP et elle était dès lors prescrite.
Le Tribunal administratif a versé au dossier de la présente cause un tirage de la procédure pénale.
Par décision du 27 novembre 1997, la présidente du Tribunal administratif a restitué l'effet suspensif.
Le 5 janvier 1998, le Conseil d'Etat a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il concluait à l'annulation de la décision du tribunal de céans accordant l'effet suspensif, conformément à l'article 30 alinéa 2 et 3 (ancien) de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (LPAC - B 5 05) et au rejet du recours déposé par Mme X__________ en date du 24 octobre 1997.
Dans ses observations, le Conseil d'Etat retenait une rupture du rapport de confiance ainsi que divers manquements de Mme X__________ dans l'exercice de sa fonction, tels que notamment :
accusations portées sans preuve, sur la base de commérages dans lesquels elle était impliquée, d'où détérioration de l'atmosphère de travail;
refus d'obéir aux ordres de ses supérieurs;
insuffisance de la qualité de son travail et refus de se conformer aux demandes de ses supérieurs visant à une amélioration;
non respect de l'horaire de travail et dénigrement des tâches attribuées;
réponse fallacieuse donnée à un membre du contrôle financier de l'Etat;
propos déplacés au guichet, envers un client;
attitude contraire aux devoirs du personnel en raison, notamment, de propos jetant l'opprobre sur le personnel du SCOT, d'agressions verbales envers ses collègues de travail ainsi que de comportements inqualifiables;
non respect de la voie hiérarchique et des procédures en matière de congé;
attitude négative et mauvais exemple donné aux apprentis.
Mme X__________ et M. T__________ ont été entendus par le Tribunal administratif le 29 janvier 1998. La recourante a soutenu qu'elle subissait un harcèlement psychologique de la part de M. T__________. Ce dernier a pour sa part confirmé l'existence de divers manquements dans le travail de Mme X__________.
Une seconde comparution personnelle a eu lieu le 11 mars 1998. A cette occasion, M. H__________, Madame F__________ L__________, psychologue au service de santé du personnel, ainsi que Mme M. B__________, qui avait travaillé en 1992 au SCOT, ont été entendus en qualité de témoins.
Mme X__________ avait créé quelques tensions à l'intérieur du service en raison de son caractère marqué et il lui arrivait d'être agressive verbalement avec ses collègues. Le climat de travail s'était cependant amélioré après le départ de M. F__________ et la mise à pied de Mme X__________;
Mme X__________ avait souvent accusé M. F__________ de détourner ou de cacher des objets. Toutefois, seuls deux objets de peu de valeur, à savoir un trépied pour appareil photo et FF 3.-, n'avaient pas pu être retrouvés;
selon l'analyse de Mme L__________, Mme X__________ ne souffrait pas de pathologie psychiatrique particulière;
pour Mme B__________, il était de notoriété publique que M. F__________ volait. Elle relevait également qu'elle et certains de ses collègues, notamment Mme X__________, subissaient à cette époque un harcèlement psychologique de la part de M. T__________.
Le 27 mars 1998, Mme X__________ a fait parvenir au tribunal des certificats médicaux datés des 22 octobre, 25 novembre 1997, 6 janvier, 3 février et 3 mars 1998, attestant d'une incapacité de travail à compter du 22 octobre 1997. S'agissant de l'effet suspensif, Mme X__________ demandait confirmation de l'ordonnance du 27 novembre 1997, rendue par la présidente du Tribunal administratif.
Le 6 avril 1998, la présidente du Tribunal administratif a rendu une décision, retirant cette fois au recours de Mme X__________ l'effet suspensif qui lui avait été restitué le 27 novembre 1997.
Par lettre du 7 avril 1998, l'office du personnel de l'Etat a informé Mme X__________ qu'en raison de son incapacité de travail survenue le 22 octobre 1997, la fin des rapports de service était reportée au 30 juin 1998.
Les parties ont été invitées à se déterminer après enquêtes.
Mme X__________ a repris les conclusions contenues dans son recours. Quant au Conseil d'Etat, il a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 1 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En vertu du principe de non-rétroactivité, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 1988, p. 144; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, p. 116).
Le droit nouveau ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (B. KNAPP, op. cit., p. 118).
En l'espèce, les faits litigieux se sont déroulés avant l'entrée en vigueur, en mars 1998, de la LPAC dans sa nouvelle teneur. Les conditions de rétroactivité n'étant en outre pas remplies, c'est donc l'ancienne législation qui s'appliquera à la résolution du cas d'espèce.
a. La perte de l'exercice des droits civils;
b. L'incapacité professionnelle dûment constatée;
c. L'inaptitude, dûment constatée, à observer les devoirs généraux de la fonction.
Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois. Le licenciement peut toutefois intervenir avec effet immédiat s'il est fondé sur une raison particulièrement grave excluant la continuation des rapports de service (art. 23 LPAC).
Si le Tribunal administratif retient que le licenciement est abusif, il peut proposer au Conseil d'Etat, respectivement à la commission administrative concernée, la réintégration (art. 30 al. 2 LPAC). En cas de décision négative du Conseil d'Etat, respectivement de la commission administrative concernée, le Tribunal fixe alors une indemnité dont le montant ne peut excéder trois mois de traitement brut de l'intéressée au moment du licenciement, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, dans l'hypothèse de l'article 17 alinéa 4 (licenciement avec effet immédiat d'un employé en période probatoire) et de vingt-quatre mois dans celle de l'article 23 (art. 30 al. 3 LPAC).
S'agissant de l'article 23 LPAC, le législateur considère que : "les causes de licenciement sont conformes à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral et des tribunaux du canton. Toute circonstance ne justifiera pas un licenciement, puisque seules des raisons graves, énumérées à titre exemplaire, pourront être invoquées" (Mémorial des séances du Grand Conseil du 15 octobre 1987, p. 5022).
a. La question de l'assimilation de la notion de justes motifs, ou a fortiori de raisons graves, en droit public, à celle ayant cours en droit privé a été évoquée sans être tranchée dans un arrêt du Tribunal fédéral (ATF du 9 décembre 1982 in ZBl 85 (1984), 404, consid. 3.2 p. 407) et a été admise dans une affaire où la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (LPAC - B 5 05), qui prévoit expressément le renvoi au code des obligations, était applicable (cf. art. 15 et 23 LPAC et ATF n.p. P. du 3 septembre 1996). Statuant également sur un cas pour lequel la LPAC était applicable, le tribunal de céans a nuancé l'assimilation des "raisons graves" de la LPAC aux "justes motifs" du droit privé (ATA E. du 21 mai 1996). Dans un arrêt ultérieur, il a admis que la résiliation des rapports de service pour justes motifs pouvait être considérée comme une notion autonome de droit public (ATA H. du 2 décembre 1997). Thomas Poledna critique le parallèle (Disziplinarische und administrative Entlassung von Beamten: vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung in ZBl 96 (1995) 49-65, p. 52) et note que les motifs de l'article 337 CO, supposant une violation fautive des devoirs du travailleur, sont précisément ceux qui fondent un licenciement disciplinaire et non administratif en droit public.
b. Quant au législateur fédéral, il a compris comme des justes motifs notamment toutes les circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service. C'est ainsi qu'un état d'esprit particulier ou le comportement particulier d'un fonctionnaire en relation avec les exigences professionnelles que pose son poste de travail peuvent paraître impropres fondent ainsi un licenciement pour justes motifs au sens de l'article 55 StF (ATF 100 Ib 21 consid. 2b p. 27). De même, des connaissances insuffisantes dans la discipline considérée constitue un juste motif de licenciement pour un employé non permanent d'une école polytechnique fédérale, malgré une promotion deux ans auparavant (ATF n.p. du 20 août 1976 résumé in P. HÄNNI, Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienst, Fribourg 1993, p. 270). Un chef de section, fonctionnaire auprès des Postes, qui a donné satisfaction à la tête d'une petite unité, peut être licencié au terme d'une période administrative en raison de son incapacité à diriger un service plus important; l'employeur n'a pas le devoir de lui procurer un autre poste (ATF n.p. du 5 décembre 1977, eodem loco). Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, la résiliation pour justes motifs ne constitue pas une sanction disciplinaire (ATA V. du 30 janvier 1996 et les arrêts cités). Comme en droit fédéral, l'inadaptation aux tâches à accomplir dans le cadre de la fonction est constitutive de justes motifs pour résilier les rapports de service (eodem loco). D'après la doctrine, le moyen du licenciement pour justes motifs a un contenu objectif: il s'agit notamment de fonder une décision sur l'incompatibilité existante entre la personne de l'agent et ses tâches au sein du service (P. MOOR L'organisation des activités administratives et les bien de l'État, vol. III, Berne 1992, p. 351 et les références citées).
Par ailleurs, pour les fonctionnaires qui sont en relation avec le public dans le cadre de leur travail, une incapacité à trouver un mode de communication adéquat avec les usagers peut également constituer un motif de licenciement, même si les compétences techniques de l'intéressé ne sont pas contestées. Il y a lieu de préciser à cet égard que les fonctionnaires doivent pouvoir, moyennant éventuellement une période d'adaptation, se conformer aux exigences posées le cas échéant par la hiérarchie en vue d'améliorer les qualités relationnelles du service public (ATA G. précité).
Il ressort du dossier de la cause que, dès le mois de février 1993, les rapports de la recourante avec ses collègues de travail et avec son supérieur hiérarchique sont devenus conflictuels. La qualité de son travail, jusqu'alors irréprochable, a également commencé à se détériorer dès cette période. Il faut dès lors examiner si l'attitude et les manquements de la recourante constituent des raisons graves au sens de l'article 23 alinéa 2 LPAC, ayant pour conséquence l'impossibilité de poursuivre les rapports de service.
Les devoirs du personnel de l'Etat sont énumérés aux articles 17 et suivants du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (RLPAC - B 5 05 01). C'est ainsi que les membres du personnel doivent entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, avec leurs collègues et leurs subordonnés, permettre et faciliter la collaboration entre ces personnes; établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 18 al. 1 let a et b RLPAC). S'agissant de l'exécution du travail, les membres du personnel se doivent notamment de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence et de respecter leurs horaires de travail (art. 19 al. 1 et 2 RLPAC).
S'agissant de l'exécution et de la qualité du travail actuel de la recourante, le Tribunal administratif ne peut que constater que ses supérieurs hiérarchiques, MM. H__________ et T__________, sont unanimes pour les trouver insuffisantes. Ces derniers relevaient notamment le manque d'initiative de la recourante, ses erreurs dans la saisie des dossiers ou encore ses difficultés dans le domaine de l'informatique. Sur ce plan, le Tribunal administratif, avait admis qu'il se devait d'accorder une certaine déférence à l'avis de la hiérarchie, en l'absence d'éléments pouvant laisser à penser que celle-ci faisait preuve de parti pris systématique à l'égard dudit employé (ATA P. du 19 mars 1996).
Le même raisonnement peut s'appliquer au comportement de la recourante avec ses collègues ou les clients du SCOT. En effet, ses supérieurs hiérarchiques lui ont reproché son attitude à maintes reprises et l'ont invitée, suite à des plaintes, à faire des efforts.
En conclusion, force est de constater que les différents manquements relevés dès 1993, sur lesquels l'attention de la recourante a été attirée à de nombreuses reprises, doivent être considérés comme des circonstances ayant pour conséquence l'impossibilité de poursuivre les rapports de service.
a. S'agissant de son attitude vis-à-vis de ses collègues : même si ses accusations à l'égard de M. F__________ se sont révélées fondées, celui-ci ayant été condamné pour abus de confiance, il s'avère que la recourante était également agressive verbalement et critique avec d'autres collègues et notamment avec son chef de service, M. T__________, ce qui créait un climat de tension et de suspicion au sein du SCOT.
b. Pour ce qui est de son attitude vis-à-vis de la hiérarchie : la recourante s'emploie à nier toute faute de sa part et met à la charge de son chef de service la situation conflictuelle qui existait au SCOT. Elle avance, pour preuve de ses allégués, le témoignage de Mme B__________. Il faut toutefois rappeler que cette dernière n'a travaillé au SCOT que durant l'année 1992; or, les rapports entre Mme X__________ et la hiérarchie n'ont commencé à se dégrader qu'à partir du mois de février 1993, ce qui tend à relativiser fortement la portée de ce témoignage. Par ailleurs, il ressort du dossier que les manquements de Mme X__________ n'ont pas seulement été relevés par M. T__________, mais également par MM. H__________ et M__________.
c. Enfin, s'agissant de l'attitude de Mme X__________ au travail : ce n'est pas son caractère fort et passionné qui a motivé la décision de licenciement, mais bien plutôt ses divers manquements, qui persistent depuis 1993 malgré de nombreuses réclamations de la hiérarchie et plaintes de la part de clients du SCOT.
De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, le principe de la proportionnalité n'a pas été violé en l'espèce. En effet, au vu de la gravité de ses manquements, seul un licenciement était à même d'atteindre le but poursuivi; et l'on peut s'étonner qu'aucune sanction n'ait été prise à son encontre avant.
Il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement prononcée par le Conseil d'Etat n'est pas abusive, l'incapacité professionnelle et l'inaptitude à observer les devoirs généraux de sa fonction par la recourante ayant été établies; cette décision doit dès lors être confirmée et le recours sera rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 1997 par Madame X__________ contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève du 22 septembre 1997;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Me Marie-Paule Honegger, avocate de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi