A/926/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)17 déc. 1996
Le TA a confirmé une suspension de deux mois et une amende de frs. 3'000.prononcées par la commission du Barreau à l'encontre d'un avocat accusé de manquements répétés et de légèreté dans ses écritures adressées au TF (examen des griefs "nullum crimen sine lege", "ne bis in idem" et proportionnalité de la sanction). Le fait de ne pas mentionner l'existence d'un accord transactionnel est qualifié de légèreté inadmissible et incompatible avec le respect des devoirs de l'avocat. Au regard du principe de la légalité, les termes "tout manquement aux devoirs professionnels" de l'art. 49 LPAV décrivent de manière suffisamment précise les comportements qui peuvent être sanctionnés par la Commission du barreau. Ne viole pas le pricipe "ne bis in idem" une sanction disciplinaire prononcée à la suite d'une amende disciplinaire infligée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 30 al.2 OJ. Le dépôt répété de recours téméraires au Tribunal fédéral justifie une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat. Constitue notamment une légèreté incompatible avec le respect des devoirs de l'avocat, voire une violation claire du serment de l'avocat, le fait pour ce dernier de ne pas mentionner dans un recours au Tribunal fédéral un accord transactionnel ayant pour conséquence le défaut de qualité pour recourir de ses clients.
Descripteurs
AVOCAT; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; FIDELITE; HONNEUR; EXCES; LANGAGE; MESURE DISCIPLINAIRE; DEVOIR DE FONCTION; NEGLIGENCE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; AMENDE; LEGALITE; BARR
Normes
aLPAV.49
Résumé
Le TA a confirmé une suspension de deux mois et une amende de frs. 3'000.prononcées par la commission du Barreau à l'encontre d'un avocat accusé de manquements répétés et de légèreté dans ses écritures adressées au TF (examen des griefs "nullum crimen sine lege", "ne bis in idem" et proportionnalité de la sanction). Le fait de ne pas mentionner l'existence d'un accord transactionnel est qualifié de légèreté inadmissible et incompatible avec le respect des devoirs de l'avocat. Au regard du principe de la légalité, les termes "tout manquement aux devoirs professionnels" de l'art. 49 LPAV décrivent de manière suffisamment précise les comportements qui peuvent être sanctionnés par la Commission du barreau. Ne viole pas le pricipe "ne bis in idem" une sanction disciplinaire prononcée à la suite d'une amende disciplinaire infligée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 30 al.2 OJ. Le dépôt répété de recours téméraires au Tribunal fédéral justifie une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat. Constitue notamment une légèreté incompatible avec le respect des devoirs de l'avocat, voire une violation claire du serment de l'avocat, le fait pour ce dernier de ne pas mentionner dans un recours au Tribunal fédéral un accord transactionnel ayant pour conséquence le défaut de qualité pour recourir de ses clients.