A/351/1997•ATA/277/1997
A/351/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)29 avr. 1997
Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661.25, par application des art. 24 let.f et 30 al.4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA). Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661,25, par application des art. 24 let. f et 30 al. 4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA).
Descripteurs
AVOCAT; REGISTRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; ACTE DE DEFAUT DE BIENS; RADIATION(EFFACEMENT); PROFESSION; BARR
Normes
aLPAV.24 litt.f; aLPAV.30 al.4
Résumé
Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661.25, par application des art. 24 let.f et 30 al.4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA). Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661,25, par application des art. 24 let. f et 30 al. 4 LPAV. Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA).