A/212/1998•ATA/165/1998
A/212/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)24 mars 1998
Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie. L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé de la suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contre le refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que comme auxiliaire de l'autorité.
Descripteurs
AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR
Normes
aLPAV.56
Résumé
Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie. L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé de la suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contre le refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que comme auxiliaire de l'autorité.