du 31 août 1999
dans la cause
Monsieur X.
représenté par Me Vladimir Vesely, avocat
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
Le même jour, Mme Y a signé une procuration en langue anglaise en faveur de Me X sur un formulaire-type établi par l'ordre des avocats du canton de Genève.
Le 1er septembre 1993, Me X déposa au nom de sa cliente une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, retirée le 3 novembre 1993 par Mme Y.
Le 21 octobre 1993, l'association "solidarité femmes" a attesté à l'intention de Me X qu'elle hébergeait Mme Y et ses enfants.
Les 11 février et 9 mars 1994, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) rendit deux ordonnances dans un litige opposant les époux Y à propos d'une somme confiée par Mme Y à son époux.
Le 11 mars 1994, l'Hospice général s'est adressé à Me X pour lui confirmer que Mme Y s'était réfugiée dans un foyer d'hébergement de l'association "solidarité femmes" et qu'elle était débitrice d'un montant de CHF 3'625.- résultant des frais occasionnés par cette prise en charge. La veille, elle avait été à nouveau secourue par l'Hospice général, qui lui avait remis une somme de CHF 200.-.
Le 15 mars 1994, Me X déposa une nouvelle requête en mesures protectrices de l'union conjugale, qui fut suivie d'un jugement rendu le 24 juin 1994.
Selon la décision prise par le TPI, Mme Y était autorisée à vivre séparément de son mari et à conserver la jouissance exclusive de l'appartement. Elle se voyait attribuer la garde des trois enfants mineurs, nés respectivement en octobre 1988, en septembre 1989 et en mars 1993. Son époux était encore condamné au versement d'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de CHF 2'045.- ainsi qu'à celui du loyer, des assurances et des factures des services industriels de Genève. M. Y devait rembourser une somme prêtée par l'Hospice général à son épouse. Il était aussi condamné à participer aux frais d'avocat de la requérante pour un montant de CHF 2'500.-. Le TPI n'a pas ordonné la distraction des dépens.
Le 9 septembre 1994, le greffe de la Cour de justice du canton de Genève certifia que le jugement précité n'avait pas été frappé d'un appel.
Le 10 octobre 1994, Me X a dressé une note d'honoraires à Mme Y intitulée "mon activité du 7 juillet 1993 à ce jour", présentant un solde en faveur de l'avocat d'un montant de CHF 6'265,60. Les dépens auxquels M. Y avait été condamné n'apparaissaient pas au crédit de cette note.
Le 30 novembre 1994, Me X, se présentant comme le mandataire de Mme Y, a fait notifier un commandement de payer à M. Y pour un montant de CHF 2'500.- correspondant à la participation de l'époux aux honoraires d'avocat de son épouse, selon le jugement rendu par le TPI le 24 juin 1994.
L'opposition du débiteur à la poursuite d'un montant de CHF 2'500.- a été levée le 3 février 1995.
Le 12 janvier 1995, Me X a requis une poursuite contre Mme Y pour un montant de CHF 6'265,60, correspondant au solde de sa note d'honoraires du 11 octobre 1994. Le commandement de payer a été frappé d'opposition le 1er février 1995 et Me X a requis le séquestre des biens de Mme Y en mains de son époux le 18 avril. L'action en contestation du cas de séquestre déposé par M. Y, tiers saisi, a été rejetée le 24 novembre 1995 par le TPI, jugement confirmé le 13 mars 1996 par l'autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites, soit une chambre de la Cour de justice.
Entre-temps, soit le 4 septembre 1995, le conseil de M. Y s'était adressé à Me X pour lui faire savoir que la cliente de ce dernier avait, par une lettre du 18 juillet 1994, renoncé aux effets du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a remis également copie de cette lettre à son confrère. Le 12 du même mois, le conseil de M. Y a déposé une plainte contre Me X auprès de la commission au motif que celui-ci s'était prévalu du jugement du 24 juin 1994 pour obtenir le recouvrement d'une indemnité alors que ce jugement n'avait plus d'effet, ce que Me X savait au plus tard depuis le 23 mars 1995. Secondement, l'intéressé n'avait pas transmis à son confrère les pièces de sa requête en séquestre et, troisièmement, il avait agi sans instruction de sa mandante, celle-ci "ayant disparu de Suisse depuis de nombreux mois".
Le 7 décembre 1995, un membre de la commission du barreau a remis une copie de la lettre du 12 septembre 1995 à Me X en le priant de se déterminer.
L'intéressé a répondu qu'il n'était pas en conflit avec sa cliente et que le séquestre qu'il avait demandé avait été confirmé par le TPI.
Le 5 février 1996, la commission du barreau a demandé à Me X notamment comment il avait pu envoyer une réquisition de poursuite à l'encontre de M. Y pour un montant de CHF 2'500.- le 30 novembre 1994, alors qu'il avait envoyé sa note de frais et d'honoraires à Mme Y le 10 octobre 1994.
Le 27 février 1996, Me X a répondu en substance que son mandat n'avait jamais été résilié. Il a réitéré ses affirmation en ce sens le 18 mars 1996 et a demandé à la commission d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles sa cliente avait renoncé à se prévaloir du jugement du TPI du 24 juin 1994.
Le 24 juin 1996, la commission du barreau a rendu une décision, datée du 27 et reçue par l'intéressé le 1er juillet 1996. Il lui a été reproché d'avoir agi en 1995 alors qu'il n'était plus mandaté par sa cliente, ayant requis une poursuite contre cette dernière le 18 janvier 1995 (sic). En conséquence, tous les actes accomplis après cette date l'avaient été sans mandat. Secondement, l'avocat avait ignoré l'article 179 alinéa 2 CC et avait agi comme si le jugement sur mesures protectrices du 24 juin 1994 n'était pas caduc. Troisièmement, la procédure en séquestre, qui avait débuté le 17 avril 1995, à l'encontre de M. Y avait été menée sans mandat dès lors que Me X ne pouvait se prévaloir d'agir pour le compte de Mme Y, la créance qu'il faisait valoir étant en outre dénuée d'effet. Par contre, la violation de l'article 22 des us et coutumes s'agissant de l'absence de communication des pièces jointes à la requête en séquestre ne relevait pas de la commission du barreau. Malgré l'absence d'antécédents, Me X méritait un blâme et devait être condamné à une amende de CHF 3'000.-, assortie d'un délai de radiation de trois ans, en raison de son intérêt "purement personnel et financier".
Le 31 juillet 1996, Me X a déposé à un office des postes suisses un acte daté du "31 août 1996" (sic) par lequel il entendait recourir contre la décision prise par la commission du barreau. L'intéressé a contesté avoir été informé de la renonciation de sa cliente aux effets du jugement rendu par le TPI sur mesures protectrices. Il avait adressé à sa cliente une note d'honoraires le 10 octobre 1994, qui était restée impayée malgré des rappels les 15 et 24 novembre ainsi que le 6 décembre 1994. La poursuite pour un montant de CHF 2'500.- avait donné lieu au prononcé d'une mainlevée définitive sans que Mme ou M. Y ne s'y opposent. S'agissant du second montant, correspondant à celui de sa note de frais et d'honoraires, pour lequel il avait requis une poursuite, il avait été frappé d'opposition par M. Y, contre lequel le recourant avait requis un séquestre, s'appuyant sur le versement mensuel de CHF 2'045.- que M. Y devait à son épouse.
Il a fait valoir qu'un avocat pouvait poursuivre un client sans devoir pour autant considérer que le mandat était résilié. Tous les actes accomplis l'avaient été selon la procuration signée au mois de juillet 1993 par Mme Y. La commission avait omis d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles Mme Y avait renoncé aux effets du jugement rendu le 24 juin 1994 et c'était au plus tôt le 4 septembre 1995 que le recourant avait connu l'existence de la lettre valant renonciation.
Le 28 août 1996, ladite commission a déposé son dossier.
Le 19 septembre 1996, le recourant a informé le tribunal qu'il s'était pourvu également devant le Tribunal fédéral.
Le 7 octobre 1997, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de son confrère et le 9 octobre 1997, la commission du barreau a informé le tribunal qu'elle ne serait pas représentée lors de l'audience fixée au lendemain. Elle n'avait pour le surplus pas d'observation à formuler et persistait dans les termes de sa propre décision.
Le 10 octobre 1997, Me X a été entendu par le tribunal. Sa cliente faisait fréquemment l'objet de menaces de mort de la part de son mari et il lui était difficile de prendre contact avec le recourant. Il devait fréquemment envoyer des lettres de rappel ainsi que des commandements de payer à des clients. Il ne voyait là aucune contradiction avec sa position de conseil.
Il était persuadé que le document présenté à titre de renonciation au bénéfice du jugement sur mesures protectrices était un faux ou qu'il avait été à tout le moins signé sous la contrainte. Il n'en avait eu connaissance que par la lettre de son confrère du 4 septembre 1995, alors qu'il avait déjà fait notifier un commandement de payer à M. Y.
Selon un rapport de police daté du 1er octobre 1993, la gendarmerie avait été requise par Mme Y le 10 septembre 1993, car son époux la battait. Il ressort du rapport que les gendarmes du poste de Pécolat avaient déjà dû intervenir à de nombreuses reprises au sujet de ces deux personnes.
Le 20 octobre 1993, Mme Y avait déposé une seconde plainte ainsi que deux certificats médicaux. Son mari l'aurait empêchée de mener à terme une procédure de divorce.
Le 2 avril 1998, Mme S. T. s'est présentée devant le tribunal. Elle n'avait pu obtenir la levée de son secret professionnel en tant qu'ancienne avocate-stagiaire de Me X, car la commission du barreau n'était pas constituée. Elle s'était engagée à transmettre la réponse de ladite commission au tribunal.
Le 24 septembre 1998, Mme T. a déposé, après avoir porté à la connaissance du tribunal une décision prise par le bureau de la commission du barreau la relevant de son secret.
Elle a exposé qu'elle avait accompli son stage d'avocate chez Me X du 15 novembre 1992 au 31 décembre 1994. Elle communiquait en anglais avec Mme Y, qui pouvait s'exprimer sur ses problèmes conjugaux et comprenait ce qu'on lui disait à ce sujet. Elle ne se souvenait pas avoir vu une lettre de retrait dans le dossier de sa cliente ou en avoir été informée soit par son maître de stage, soit par l'intéressée. Cette dernière avait répété à plusieurs reprises subir des pressions de son mari, mais ne ne lui avait jamais fait part d'un désir quelconque de mettre fin aux procédures judiciaires. Elle n'avait jamais entendu dire non plus que les époux Y avaient repris la vie commune. S'agissant précisément de la déclaration du 17 juillet 1994 de renonciation aux effets du jugement du 24 juin de la même année, elle doutait que sa cliente puisse en saisir la portée vu sa maîtrise du français, langue dans laquelle elle pouvait à peine dire bonjour. Elle n'était notamment pas capable de prendre un rendez-vous en langue française par téléphone.
Antérieurement, soit le 15 avril 1994, Me X avait demandé une provision de CHF 1'500.- à son épouse. Celle-ci ne s'était pas acquittée et le témoin considérait que Me X ne la représentait plus.
Le témoin a encore déposé une lettre manuscrite qui émanerait de son épouse et selon laquelle elle estimait que Me X avait mis fin au mandat en avril 1994.
Le 8 janvier 1999, le juge délégué a informé les parties qu'il n'entendait pas donner suite à leurs réquisitions en matière d'administration des preuves et qu'un délai leur était imparti pour déposer des écritures après enquêtes.
Le 25 février 1999, le conseil du recourant a déposé au greffe du tribunal des conclusions motivées. Le mandat entre Mme Y et le recourant n'avait jamais été révoqué ou répudié. Le recourant avait été dans l'incapacité de joindre sa mandante et il avait dès lors agi au mieux des intérêts de cette dernière. La déclaration du 18 juillet 1994 n'avait pas été obtenue dans des conditions régulières, ce que l'on pouvait inférer des déclarations antérieures de l'intéressée à la police. Quant au témoin, il n'était pas digne de foi, dès lors qu'il prétendait avoir oublié le nom de la personne qui avait rédigé cette déclaration. On ne pouvait enfin reprocher à Me X de ne pas avoir cherché à joindre sa cliente au Yémen où elle résiderait depuis le mois d'octobre 1994.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 32 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant et son conseil ont demandé l'audition de l'ancienne cliente du premier nommé.
a. Selon l'article 20 alinéa 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et elle apprécie les moyens de preuve des parties.
b. La jurisprudence a déduit de l'article 4 de la Constitution le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ib 12 consid. 4 p. 17; 119 V 208 consid. 3b p. 211; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 104 consid. 3b p. 109 et les arrêts cités). L'autorité peut renoncer aux moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b, p. 308-309; ATA P. du 27 juin 1997).
En l'espèce, le recourant a demandé l'audition de sa mandante alors que celle-ci séjournerait maintenant au Yémen à une adresse inconnue : elle serait seule à pouvoir éclairer le tribunal sur les conditions dans lesquelles elle aurait renoncé au bénéfice du jugement que le recourant avait obtenu pour elle. Le tribunal s'est fait remettre par le Procureur général les dossiers constitués à partir des deux plaintes déposées par Mme Y contre son époux en 1993 et il a entendu ce dernier. Il est parvenu à la conviction qu'un tiers de bonne foi pouvait considérer que la volonté de Mme Y ne s'était pas formée librement durant l'été 1994. Un avocat aurait dès lors pu considérer, dès l'instant où on avait porté à sa connaissance la lettre de renonciation que la portée de celle-ci était à tout le moins discutable. Un tel sentiment pouvait être conforté par le contenu des rapports de police de 1993 ainsi que par la nécessité devant laquelle s'étaient trouvés l'Hospice général et une association se vouant à la protection des femmes de venir en aide à Mme Y. Enfin, il résulte de l'instruction que le mari de l'intéressée ne se souviendrait pas du nom de la personne ayant dactylographié ladite déclaration, ce qui ne manque pas d'étonner au regard de l'importance de ce document dans l'histoire du couple Y.
L'audition de Mme Y n'apporterait pas d'élément nouveau justifiant qu'une telle mesure probatoire soit ordonnée. Comme on le verra, le recourant ne peut soutenir avoir agi dans l'intérêt de sa mandante, de sorte que l'audition de celle-ci ne lui serait d'aucun secours.
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les us et coutumes publiés par l'Ordre des avocats du canton en cause, sont l'expression de l'usage dans la profession d'avocat (ATF 108 Ia 316 consid. 2b p. 319) et peuvent dès lors être utilisés comme source de droit et appliqués également aux personnes pratiquant la profession mais ne faisant pas partie de l'Ordre des avocats (ATF 105 Ia 67 consid. 5 p. 74; SJ 1994 p. 74, 1987 p. 533; ATA B. du 26 mai 1998 et B. du 28 août 1995).
A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions mentionnées ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif (art. 49 al. 1 LPav). Toutefois le tribunal de céans estime que lorsque la commission prononce cumulativement un blâme et une amende, sa décision est susceptible d'un recours aussi bien en ce qui concerne l'amende que le blâme (ATA B. du 4 novembre 1997 et P. du 28 avril 1995).
Le tribunal de céans est donc compétent pour revoir les deux sanctions infligées au recourant.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'activité de l'avocat relève du mandat: celui-ci répond donc de la bonne et fidèle exécution de ce mandat selon l'article 398 alinéa 2 CO (ATF 117 II 563 consid. 2 p. 566; ATA P. précité; cf. également Berner Komm., n° 407 ad art. 398) et il doit agir dans l'intérêt exclusif de son client (Benoît Chappuis, "Signification et fonction des règles déontologiques" in Droit suisse des avocats, Fellmann et al. éds, Berne 1998, p. 129). Selon l'article 404 alinéa 1er CO, il peut être mis fin en tout temps au mandat.
L'obligation première est donc un devoir de diligence, d'un degré particulier en relation avec les connaissances professionnelles spécifiques de l'avocat, tant sur le plan juridique que pratique. Du fait du conflit d'intérêts, la mission de l'avocat ne peut plus être remplie lorsque celui-ci se voit notamment obligé de faire signifier un commandement de payer à sa cliente pour le règlement de ses honoraires. C'est à ce moment au plus tard que la relation de mandat prend fin.
Appliqués au cas d'espèce, ces principes auraient dû conduire l'avocat recourant à s'abstenir de toute démarche visant à l'exécution forcée du jugement qu'il avait obtenu en juin 1994 dès lors qu'il ne pouvait plus s'assurer de la volonté de sa cliente d'en obtenir l'exécution. En réalité, le recourant a cherché par tous les moyens à recouvrer le montant de ses honoraires, que ce soit en poursuivant l'époux de sa cliente en paiement de la somme de CHF 2'500.-- ou cette dernière pour la totalité du solde de sa note de frais et honoraires.
Les faits susmentionnés constituent en outre incontestablement un manquement aux devoirs professionnels et à l'obligation faite à l'avocat de s'acquitter avec soin et diligence des mandats qui lui sont confiés, au sens de l'article 8 LPav et de l'article 8 des us et coutumes.
b) En matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d'un large pouvoir d'appréciation (ATA B. précité, M. du 22 avril 1997, U. du 18 février 1997, G. du 20 septembre 1994, Régie C. et V. du 8 septembre 1992 et les arrêts cités). La juridiction de céans ne censure ainsi les prononcés administratifs qu'en cas d'excès.
Comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a violé ses obligations en continuant à se prévaloir d'une relation de mandat alors qu'il entendait seulement défendre au mieux ses propres intérêts pécuniaires. Le principe d'une sanction ne doit donc pas être revu. Vu la modicité des sommes en jeu et de l'absence d'antécédents connus, il y a lieu de renoncer à une amende. Quant au blâme, s'agissant d'une sanction en principe réservée aux cas de peu de gravité (ATA B. précité et B. du 4 novembre 1997), il est tout à fait justifié et il doit par conséquent être confirmé, de même que le délai de radiation de trois ans à partir de l'entrée en force de la sanction. Le blâme étant confirmé sur le vu des faits sus-décrits, il est inutile de trancher la question de savoir si le recourant aurait pu se voir reprocher par la commission l'absence de transmission de certaines pièces au conseil de l'époux de la cliente, ce que la commission a nié, faute d'intérêt public suffisant à la poursuite du manquement allégué aux us et coutumes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 1996 par Maître X. contre la décision de la commission du barreau du 27 juin 1996;
au fond :
l'admet partiellement;
annule la décision entreprise dans la mesure où elle condamne le recourant à une amende de CHF 3'000.-;
confirme le blâme infligé au recourant;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue au recourant une indemnité de CHF 750.-- à la charge de l'État de Genève;
communique le présent arrêt à Me Vladimir Vesely, avocat du recourant, à la commission du barreau et pour information à la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral (2 P. 300/1996).
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bovy, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le vice-président :
O. Binschedler Ph. Thélin
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega