A/226/1999Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)31 août 1999
Amende de CHF 10'000.- et blâme confirmés à l'encontre d'un avocat, s'agissant de deux affaires dans lesquelles il a réclamé ou accepté des honoraires excessifs, et où, s'agissant de l'une des affaires, il n'a pas cherché à décourager avec fermeté sa mandante dans une cause dont les chances de succès étaient absolument nulles, l'encourageant au contraire à poursuivre la procédure. Viole les articles 27 LPAV et 9 des us et coutu-mes l'avocat qui a agi avec légèreté en déposant pour le compte de sa cliente une demande en paiement démesurée, sans moyen de preuve, puis en continuant la procédure en chambre d'ap-pel et en lui proposant de recourir ensuite au Tribunal fédéral. L'avocat aurait dû décourager sa cliente à recourir et lui indiquer précisément les frais auxquels elle s'exposait. Par ailleurs, l'avocat doit, en cas d'honoraires forfaitai-res, observer une certaine réserve et respecter les principes et les critères contenus à l'article 40 LPAV ainsi que par les usages de la profession. En conséquence, est manifestement disproportionné un montant forfaitaire de 50'000 fr. ou un tarif horaire de 1022 fr., pour une procédure simple devant le Tribunal de police, ainsi que le montant de 30'000 fr. réclamé par la sui-t-e par l'avocat, pour la procédure d'appel. L'établissement de tels honoraires viole l-es articles 8 et 40 LPAV. Considérant, d'une part, la gravité moyenne des infractions précitées et, d'autre part, le fait que l'avocat a agit pour satisfaire avant tout ses propres intérêts et qu'il a fait l'objet 3 ans auparavant d'une suspension d'un mois, le Tribunal administratif a confirmé l'amen-de de 10'000 fr. et le blâme avec un délai de radiation de 5 ans, infligés à l'intéressé par la commission du barreau .
Descripteurs
AVOCAT; PROFESSION; FIDELITE; BARR
Normes
aLPAV.27
Résumé
Amende de CHF 10'000.- et blâme confirmés à l'encontre d'un avocat, s'agissant de deux affaires dans lesquelles il a réclamé ou accepté des honoraires excessifs, et où, s'agissant de l'une des affaires, il n'a pas cherché à décourager avec fermeté sa mandante dans une cause dont les chances de succès étaient absolument nulles, l'encourageant au contraire à poursuivre la procédure. Viole les articles 27 LPAV et 9 des us et coutu-mes l'avocat qui a agi avec légèreté en déposant pour le compte de sa cliente une demande en paiement démesurée, sans moyen de preuve, puis en continuant la procédure en chambre d'ap-pel et en lui proposant de recourir ensuite au Tribunal fédéral. L'avocat aurait dû décourager sa cliente à recourir et lui indiquer précisément les frais auxquels elle s'exposait. Par ailleurs, l'avocat doit, en cas d'honoraires forfaitai-res, observer une certaine réserve et respecter les principes et les critères contenus à l'article 40 LPAV ainsi que par les usages de la profession. En conséquence, est manifestement disproportionné un montant forfaitaire de 50'000 fr. ou un tarif horaire de 1022 fr., pour une procédure simple devant le Tribunal de police, ainsi que le montant de 30'000 fr. réclamé par la sui-t-e par l'avocat, pour la procédure d'appel. L'établissement de tels honoraires viole l-es articles 8 et 40 LPAV. Considérant, d'une part, la gravité moyenne des infractions précitées et, d'autre part, le fait que l'avocat a agit pour satisfaire avant tout ses propres intérêts et qu'il a fait l'objet 3 ans auparavant d'une suspension d'un mois, le Tribunal administratif a confirmé l'amen-de de 10'000 fr. et le blâme avec un délai de radiation de 5 ans, infligés à l'intéressé par la commission du barreau .