du 14 décembre 1999
dans la cause
Monsieur X______
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
Le 28 novembre 1997 en effet, l'office des poursuites et des faillites Arve-Lac (ci-après : l'office) avait délivré à l'encontre de l'intéressé un acte de défaut de biens (ADB) concernant une créance de CHF 2'756,25 de la banque ______ (ci-après : la banque) à Genève. L'ADB en question était consécutif à la poursuite no M______.
M. X______ a saisi la Commission du Barreau (ci-après : la commission) par acte du 18 décembre 1998. Il a expliqué qu'il avait versé à l'office une somme de CHF 3'000.-- le 18 novembre 1998 et que ledit office avait viré à la banque le 2 décembre 1998 un montant de CHF 2'721,25. M. X______ s'était renseigné auprès de la banque afin de savoir si la poursuite ayant donné lieu à l'ADB précité était soldée. la banque aurait indiqué à son débiteur qu'il subsistait un montant en sa faveur à elle de CHF 286,10. M. X______ a versé ce montant au guichet de la banque le 17 décembre 1998 et aurait reçu un contrordre ce jour-là, daté du 15 décembre 1998.
Constatant que le contrordre concernait une poursuite no B______, et que le montant de CHF 268,10 avait été versé postérieurement au contrordre, la commission a délégué l'un de ses membres afin d'interroger M. X______.
Entendu le 28 avril 1999, celui-ci a indiqué que les deux poursuites concernaient la même dette. Il s'engageait à fournir à la commission, sans délai l'original de l'ADB de la banque.
Par décision du 7 juin 1999, la commission a rejeté le recours de M. X______. L'intéressé n'avait pas satisfait à la promesse faite de fournir à la commission l'ADB original, ou, à tout le moins, toute autre preuve démontrant sans conteste qu'il s'agissait toujours, dans la poursuite de 1997, de la même dette et non point d'une dette issue d'une autre cause.
Ainsi, faute d'avoir justifié du rachat de l'ADB, M. X______ n'avait pas démontré qu'il remplissait à nouveau les conditions lui permettant de pratiquer la profession d'avocat à Genève.
Il a conclu préalablement à l'octroi d'un délai au 15 août 1999 afin de lui permettre de "recevoir (enfin) l'ADB de la poursuite no M______", et de constater que l'ADB précité avait été éteint. En conséquence, le tribunal était invité à annuler la décision de la commission du 7 juin 1999 et de dire qu'il pourrait continuer à être inscrit au tableau des avocats du canton de Genève.
La banque a écrit à M. X______ le 10 septembre 1999 que le compte no X______ - correspondant au contrat de prêt ouvert dans les livres de la banque - se trouvait désormais soldé. Cependant, cette lettre ne concernait que la poursuite no B______.
Aussi, le juge délégué a écrit à nouveau à M. X______ le 16 septembre 1999, l'invitant à obtenir de sa banque une attestation semblable relative à la poursuite no M______.
M. X______ a fourni une lettre à lui adressée par la banque et datée du 7 octobre 1999 indiquant que les ADB no P______, M______ et B______ avaient été soldés auprès d'elle.
Interpellé également, l'office a écrit au tribunal le 9 novembre 1999 que les poursuites M______ et P______ avaient été éteintes. La poursuite no B______ avait fait l'objet d'un contrordre du créancier, daté du 22 juin 1999. Sur l'ADB portant ce numéro, en possession du tribunal, il était mentionné que le montant de CHF 2'971,25 (CHF 2'756,25 + 250 - 35) avait été acquitté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 32 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour exercer la profession d'avocat dans le canton de Genève, les avocats autorisés à pratiquer sont inscrits sur un tableau tenu par le Procureur général. Ils doivent remplir les conditions énoncées à l'article 24 de la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (E 6 10 LPAv).
Le Procureur général refuse l'inscription ou prononce la radiation de tout avocat qui ne remplit pas ou plus les conditions de l'article 24 précité, soit en particulier si l'avocat concerné fait l'objet d'un jugement de faillite ou d'un ADB (art. 30 al. 4 LPAv).
Lors de la révision de la LPAv en 1991, il a été clairement spécifié que l'empêchement lié à l'insolvabilité cessait en même temps que cette dernière (Mémorial des séances du Grand Conseil du 7 février 1991 p. 575; ATA P. du 2 septembre 1994; décision de la Commission du Barreau du 7 avril 1993 résumée in Sem. Jud. 1994 p. 72 ch. 3).
Au moment où la commission a statué le 7 juin 1999, M. X______ faisait l'objet d'un ADB. A tout le moins, il n'était pas établi à satisfaction de droit que les dettes liées aux poursuites dirigées contre lui par la banque avaient été éteintes. En effet, le contrordre de la banque lié à la poursuite no B______ est postérieur à la décision de la commission.
Tel n'est plus le cas au jour du présent arrêt. Selon les renseignements concordant obtenus de la banque et de l'office, sur lesquels se sont fondés d'abord le Procureur général, puis la commission, toutes les dettes de la banque sont éteintes.
En conséquence de quoi, tenant compte des faits nouveaux apparus en cours de procédure et en application des articles 24 lettre f et 30 alinéa 4 LPAv, M. X______ remplit à nouveau les conditions lui permettant de pratiquer la profession d'avocat et doit être ré-inscrit au tableau des avocats.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 1999 par Monsieur X______ contre la décision de la Commission du Barreau du 7 juin 1999;
au fond :
l'admet;
annule la décision de la Commission du Barreau du 7 juin 1999;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur X______, à la Commission du Barreau et, pour information, à Monsieur le Procureur général.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci