du 26 février 2002
dans la cause
Monsieur D.R.
contre
COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS
EN FAIT
Avec quelque 96 autres candidats, il s'est inscrit à la session de mai 2001 et il a participé le 3 mai 2001 à l'épreuve écrite et s'est présenté le 9 mai suivant à l'examen oral.
Cet échec étant le troisième, il était définitif.
L'intéressé était en outre avisé qu'une séance de correction collective serait organisée le 15 juin 2001.
M. R. a participé à la séance de correction collective et il a pris des notes à cette occasion.
Peu après, il a approché le secrétaire de la commission aux fins d'obtenir un entretien avec l'un des experts correcteurs. Il a également souhaité accéder aux notes personnelles des experts en question, mais ses demandes ont été rejetées.
Il a conclu à titre préalable à ce que le tribunal ordonne l'apport des notes personnelles des examinateurs aussi bien pour le travail écrit que pour l'épreuve orale.
Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision du 5 mai 2001 et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision.
S'agissant de l'examen écrit, le recourant s'est livré à une analyse détaillée de son travail, s'attribuant pour chaque sujet une note spécifique selon le barème utilisé pour cet examen. Il a ainsi estimé que son travail écrit méritait une note d'au moins 4,25 au total. En lui attribuant une note de 2,25, la commission était tombée dans l'arbitraire.
En ce qui concernait la note d'examen oral, le recourant a protesté contre le fait qu'il avait bénéficié de moins de 80 minutes pour le temps de préparation, "durée fixée par la loi". En outre, l'un des experts examinateurs était le même que lors de la session de mai 2000. Il s'agissait de Me F. D. . Avant son interrogation, le recourant s'était plaint expressément auprès du surveillant de la composition irrégulière de la sous-commission. Il lui avait été répondu que cette situation pouvait se produire étant donné le très grand nombre de candidats.
Sur le fond, M. R. a estimé qu'il avait correctement discuté de tous les éléments pertinents, excepté deux points. Cependant, l'examen lui-même avait duré une vingtaine de minutes en lieu et place des 40 minutes "prévues par la loi". Or, sur les deux questions qu'il n'avait pas ou mal abordées, le recourant s'est plaint qu'aucun des membres de la commission n'ait jugé utile de le questionner afin de l'amener à raisonner et à trouver ainsi la réponse exacte. Les membres de la commission auraient précisément dû profiter du temps restant à disposition pour poser des "questions pertinentes". Cette attitude était manifestement arbitraire.
S'agissant de l'examen oral, il comportait un cas pratique à résoudre. L'intéressé avait été interrogé par une sous-commission composée de Messieurs D. D. , F. D. et M. H. . A l'instar des autres candidats, M. R. avait eu connaissance dès son arrivée sur le lieu de l'examen de la composition précitée.
Selon la feuille de contrôle jointe à la réponse de la commission, M. R. avait bénéficié d'un temps de préparation de 88 minutes, et il avait été interrogé pendant 20 minutes.
La commission a joint à sa réponse une note émanant des examinateurs comportant une critique du travail écrit, et une note pour l'examen oral rédigée par Me D. en son nom et en celui des deux autres membres de la sous-commission. S'agissant du travail écrit, les auteurs de la note ont exposé et développé en sept points les imperfections du travail du recourant qui avait justifié la note de 2,5 pour l'ensemble de la copie. S'agissant de la critique de l'examen oral, l'auteur de la note a indiqué que le candidat avait correctement évoqué que deux solutions étaient possibles, sans cependant indiquer laquelle des deux devait être retenue. Néanmoins, la sous-commission avait adopté un point de vue large et décidé d'allouer l'entier des deux points relatifs à la problématique en question alors même que le recourant ne s'était pas prononcé sur la solution à retenir. L'auteur de la note a poursuivi sa critique en justifiant l'application du barème. Compte tenu du raisonnement développé par M. R., la sous-commission avait jugé qu'il n'était pas utile de l'interroger plus avant. L'examen avait duré 25 minutes, sans que la sous-commission estime nécessaire de le prolonger.
La commission a en outre développé une argumentation juridique qui sera reprise dans la mesure utile, ci-après dans la partie en droit.
S'agissant de l'évaluation de ses examens, il a contesté différents points retenus par les examinateurs pour son examen écrit. Quant à l'oral, il a persisté à soutenir que les experts s'étaient abstenus à tort de lui poser des questions pertinentes, violant ainsi le principe de la bonne foi. Quant aux réponses fournies, le recourant a protesté violemment contre le fait qu'il n'aurait pas fait un choix entre les deux possibilités qui s'offraient. Il avait précisément écarté l'une d'entre elles en raison de la jurisprudence existante. Affirmer le contraire relevait de l'arbitraire.
EN DROIT
b. Aux termes de l'article 27A du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 31 juillet 1985 (RPAV - E 6 10.01), en cas d'échec à l'examen final ou à l'examen d'admission au stage, le candidat peut recourir contre le résultat de l'examen auprès du Tribunal administratif.
Interjeté devant la juridiction compétente, en temps utile (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le présent recours est recevable.
Celui-ci est subi devant une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du Pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats (art. 28 LPAV).
L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement (art. 28 LPAV).
L'examen de fin de stage comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. La première consiste en la rédaction d'un ou plusieurs actes (consultations, requêtes, contrats, statuts, etc) sur la base d'un dossier. L'épreuve orale consiste en un interrogatoire général en rapport avec un ou plusieurs sujets de droit fédéral et de droit genevois. La commission fixe les modalités de l'examen et en informe les candidats (art. 32 à 35 RPAV).
Après le troisième échec, le candidat est définitivement éliminé (art. 25 RPAV).
b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117 et 433 consid. 4 p. 439, 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 28 consid. 1b p. 30, 129 consid. 2 p. 130, 497 consid. 2a p. 499). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117, 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 129 consid. 2 p. 130 et 497 consid. 2a p. 499).
a. La présence d'un même examinateur à deux ou plusieurs sessions d'examens, qui peut le conduire à entendre deux ou plusieurs fois le même candidat n'est pas en soi incompatible avec le déroulement normal d'un examen. Certes, un candidat peut avoir des motifs de récusation ou des doutes fondés sur l'impartialité de l'un ou l'autre des experts. C'est la raison pour laquelle la composition de la commission est communiquée au candidat au moment où il va subir son examen. S'agissant du cas d'espèce, le recourant ne fournit aucune indication sur les éventuels griefs qu'il a pu nourrir contre la présence de Me D. . A aucun moment, ni lors de l'examen lui-même, ni dans son recours, ni dans sa réplique, le recourant n'esquisse le moindre des reproches qu'il pourrait avoir contre l'expert. Le fait qu'un examinateur entende le même candidat à l'occasion de deux sessions ne suffit pas à lui seul à éveiller le soupçon que cet expert serait partial. Il est indispensable de réunir quelques éléments concrets, ou tout au moins des indices, qui permettraient de mettre en doute la parfaite objectivité d'un examinateur. Or, dans le cas présent, le recourant n'a apporté aucun argument dans ce sens. C'est pourquoi, ce grief sera écarté.
b. Dans la conduite d'un examen oral, celui qui interroge dispose d'une grande liberté dans la conduite de l'examen. Rien ne l'oblige à poser au candidat des "questions pertinentes". De même l'examinateur n'a-t-il pas l'obligation d'épuiser de manière exhaustive le temps imparti. L'expert pourra mettre fin à l'examen aussitôt qu'il aura été en mesure d'apprécier de manière suffisante les connaissances du candidat. A tout le moins n'est-il pas insoutenable, condition pour qu'une décision soit arbitraire, qu'un examinateur pose un minimum de questions ou termine l'interrogation du candidat au moment où il le jugera opportun. Ce grief lui aussi doit être écarté.
b. Cette violation peut cependant être réparée devant l'instance supérieure si cette dernière possède un plein pouvoir d'examen (ATA F. du 30 octobre 2001 et doctrine et jurisprudence citée).
c. En l'espèce, le recourant a reçu au cours de la procédure une critique écrite et détaillée sur chacun des deux examens auxquels il s'est présenté. Il a été autorisé à répliquer et a pu se déterminer à leur propos. C'est ainsi qu'il n'a subi aucun préjudice et ne peut ainsi invoquer la violation de son droit d'être entendu, celui-ci ayant été réparé.
Il est de jurisprudence constante que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire, lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels (art. 27A RPAV; ATF F. du 14 décembre 2001).
a. Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230; ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).
b. Conformément à cette jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a considéré que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA T. du 29 janvier 2002; ATA F. du 30 octobre 2001; ATA D. du 10 mars 1998; ATA C. du 9 février 1993).
a. Etant donné le pouvoir d'appréciation restreint qui est le sien en la matière, le tribunal de céans ne saurait ni substituer à la note des examinateurs celle que le recourant s'est donnée lui-même, ni réévaluer le travail de ce candidat. Il ressort d'ailleurs du corrigé écrit de l'examen du recourant que plusieurs points n'ont pas été ou ont été incorrectement développés par ce dernier, ne lui en déplaise. La motivation des examinateurs est basée sur les réponses du recourant et rien dans leur appréciation n'entre en contradiction manifeste avec la prestation écrite du recourant. Leur motivation n'est en rien arbitraire.
b. Il en est de même pour l'examen oral pour lequel le candidat s'est vu attribuer la note de 4,5. A plus forte raison, le tribunal ne saurait réévaluer une note d'un examen oral auquel il n'a pas assisté. Le recourant fait grand cas du fait que les examinateurs lui reprochent d'avoir négligé de retenir l'une des deux possibilités résultant du cas d'examen, alors que tel ne serait pas le cas. Cette question est sans pertinence, puisque la sous-commission a décidé d'allouer l'entier des deux points relatifs à cette problématique, malgré leurs critiques.
c. En résumé, rien ne permet de démontrer que les examinateurs se seraient laissés guider par des considérations sans rapport avec l'examen ou avec l'évaluation des réponses fournies. La notation des épreuves écrite et orale n'est ainsi pas arbitraire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2001 par Monsieur D. R. contre la décision de la commission d'examens des avocats du 5 juin 2001;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;
communique le présent arrêt à Monsieur D. R. ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, MM. Torello et Bonard, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci