du 26 août 2003
dans la cause
Madame F______
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
Elle a effectué un stage de deux ans en l'étude de Me M______, selon l'attestation établie par ce dernier le 2 mars 1999. Elle a subi avec succès les examens intermédiaires. En revanche, elle a échoué en mai 1999 lors de l'examen final de stage.
Cette enfant est née avec une dysplasie congénitale de la hanche et elle a dû porter pendant plusieurs mois un appareil orthopédique et se rendre régulièrement chez le médecin, ainsi que l'a certifié le Dr L______. Mme F______ a donc consacré une grande partie de son temps à sa fille.
Afin de garder un lien avec le milieu juridique, Mme F______ a travaillé du 13 octobre 1999 au 31 janvier 2000 en qualité de juriste au sein du syndicat U______ à raison de trois demi-journées par semaine puis du 15 février au 31 août 2000, elle a été employée à 70 % comme conseillère juridique de l'Association romande P_______.
Son mari, qui travaillait pour R______ , ayant été transféré aux Etats-Unis pour deux ans dès le ler octobre 2000, elle l'a accompagné. C'est en Californie qu'est née la deuxième fille du couple, le ______ 2001.
La famille F______ est revenue s'installer à Genève en juillet 2002.
Par courrier du 24 mars 2003, Mme F______ a sollicité de la Commission du Barreau une prolongation du délai légal de 5 ans pour présenter les examens finaux de stage puisqu'elle n'avait pu s'y préparer compte tenu des circonstances relatées ci-dessus. Mme F______ n'a pas indiqué quand elle envisageait de se présenter auxdits examens.
Par décision du 11 avril 2003 notifiée à l'intéressée le 15 avril 2003, la Commission du Barreau a refusé d'accorder la prolongation sollicitée. La loi sur la profession d'avocat - dans son ancienne ou nouvelle teneur - exigeait de justes motifs pour qu'une telle prolongation soit accordée. Cette notion n'était pas précisée mais la Commission se référait à sa pratique en produisant certaines de ses décisions. Elle avait ainsi toujours considéré comme constitutifs de tels motifs, de graves problèmes de santé du candidat par exemple.
La requérante ne remplissait pas ces conditions : elle était restée éloignée de la profession pendant quelque 4 ans et ne précisait pas si elle envisageait de se présenter à une session d'examens dans un avenir proche. Même si les raisons qu'elle invoquait étaient louables et compréhensibles, le changement d'orientation qui était le sien - dans sa nature et sa durée - était inconciliable avec son maintien au registre des avocats-stagiaires.
Elle a conclu également à l'octroi d'une indemnité de procédure.
L'intérêt public commandait d'interpréter de manière restrictive les motifs justifiant la prolongation du stage. Les candidats qui étaient restés éloignés de la pratique du Barreau pendant une longue période devaient effectuer un stage supplémentaire de 6 mois minimum pour reprendre contact avec le monde judiciaire, ce qui était une condition indispensable à la réussite des examens et à la pratique requise de la profession.
Le juge délégué a sollicité de la Commission du Barreau des renseignements complémentaires concernant les dates de notification de la décision attaquée et d'inscription au tableau des avocats-stagiaires. Cette dernière date n'a pas pu être établie avec plus de précision.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il faut déterminer préalablement quel est le droit applicable au présent litige.
Le ler juin 2002 en effet sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et la nouvelle loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), dont l'article 28 alinéas 1 et 2 prévoit que :
"L'inscription sur le registre des avocats stagiaires est autorisée pour une durée maximale de 5 ans. Si, à l'expiration de cette durée, l'intéresé n'a pas subi avec succès l'examen de fin de stage il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription. La Commission du Barreau statue à ce sujet.
"L'avocat stagiaire qui a abandonné son stage peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à reprendre le stage et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décison après avoir examiné les conditions dans lesquelles le stage a été abandonné et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l'intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie".
Or, selon l'article 28 alinéas 3 et 4 LPAv nouveaux :
"La commission du barreau radie l'inscription de l'avocat-stagiaire après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ainsi que dans le cas où l'intéressé a abandonné son stage ou a échoué définitivement à l'examen de fin de stage".
"L'avocat-stagiaire qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre".
Cependant, selon l'article 55 alinéa 4 intitulé "droit transitoire", "Les avocats et avocats-stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur général lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits d'office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats-stagiaires".
Il faut relever en effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la LLCA et de la LPAv, le Procureur général tenait les tableaux précités alors que le registre cantonal doit être tenu dorénavant par l'autorité de surveillance de la profession (art. 9 LLCA), soit à Genève la Commission du Barreau.
Le délai de 5 ans prévu par l'aLPAv, appliquée à tort par la Commission et par la LPAv actuelle, venait à expiration en février 2002, à une période où Mme F______ se trouvait encore aux Etats-Unis.
La recourante a sollicité la prolongation de son stage le 24 mars 2003 et le présent litige est donc régi par le nouveau droit cantonal.
Même si elle était restée inscrite au tableau des avocats-stagiaires, tenu alors par le Procureur général, elle aurait dû en être radiée d'office par la Commission du Barreau en juin 2002, puisqu'à cette date, elle ne remplissait plus les conditions d'une telle inscription (art. 28 al. 3 et 4 LPAv précité).
C'est ainsi à tort que la Commission est entrée en matière sur la demande de la recourante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2003 par Madame F______ contre la décision de la Commission du Barreau du 11 avril 2003;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Madame F______ ainsi qu'à la Commission du Barreau.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega