Le TA a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée à un commandement de payer lui réclamant un arriéré de primes, l'intimée n'ayant pas répondu à la demande. La demanderesse chiffrait à 6 % l'intérêt moratoire sans le justifier. Ce taux a été retenu par le TA dès lors qu'il était inférieur au taux de 6,25 %, recommandé par le comité de la conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations pour l'exercice 1993 (SZS 1984 I p.80)
Le TA a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée à un commandement de payer lui réclamant un arriéré de primes, l'intimée n'ayant pas répondu à la demande.
La demanderesse chiffrait à 6 % l'intérêt moratoire sans le justifier. Ce taux a été retenu par le TA dès lors qu'il était inférieur au taux de 6,25 %, recommandé par le comité de la conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations pour l'exercice 1993 (SZS 1984 I p.80)