A/564/1993•ATA/245/1995
A/564/1993Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)9 mai 1995
Ne pas considérer le salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) comme le salaire relatif à une capacité de travail complète conduirait à des résultats choquants et à des inégalités de traitement. En effet, une personne ayant, par hypothèse, travaillé à plein temps pendant une longue période, donc ayant accumulé un avoir de vieillesse important, mais ayant vu son temps de travail réduit de façon drastique par son employeur peu de temps avant la survenance d'une invalidité, pourrait se voir refuser le versement d'une rente, dont le montant serait élevé, moyennant le versement de faibles indemnités journalières correspondant à son temps de travail réduit. D'une façon générale, cette manière de voir conduirait, à avoir de vieillesse égal, à des inégalités de traitement en fonction du taux d'activité en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; RENTE D'INVALIDITE
Normes
OPP.2 27 litt.a
Résumé
Ne pas considérer le salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) comme le salaire relatif à une capacité de travail complète conduirait à des résultats choquants et à des inégalités de traitement. En effet, une personne ayant, par hypothèse, travaillé à plein temps pendant une longue période, donc ayant accumulé un avoir de vieillesse important, mais ayant vu son temps de travail réduit de façon drastique par son employeur peu de temps avant la survenance d'une invalidité, pourrait se voir refuser le versement d'une rente, dont le montant serait élevé, moyennant le versement de faibles indemnités journalières correspondant à son temps de travail réduit. D'une façon générale, cette manière de voir conduirait, à avoir de vieillesse égal, à des inégalités de traitement en fonction du taux d'activité en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité.