A/259/1995•ATA/759/1996
A/259/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)17 déc. 1996
"L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations. Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens".
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; COMPTE DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); BENEFICE; ASSU
Normes
LPP.53 al.2
Résumé
"L'art. 53 al. 2 litt. a LPP institue l'obligation pour l'institution de prévoyance de charger un expert de déterminer périodiquement, et non pas annuellement, si l'institution offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements. Dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'institution n'a pas procédé à cette vérification durant une certaine période, se contentant par ailleurs d'établir des bilans techniques en situation dynamique, on ne voit pas pourquoi ni comment il faudrait qu'elle calcule les prestations de libre passage à l'aide de bases techniques différentes en situation statique, cette méthode n'étant imposée ni par le règlement ni par les dispositions pertinentes du code des obligations. Comme le relève la défenderesse, il est normal que le taux d'intérêts de 5 % soit utilisé en situation statique, et non en situation dynamique comme c'était le cas pour les expertises actuarielles, dans la mesure où le fait de prendre en compte l'évolution future des salaires, des cotisations et des rentes pour déterminer une prestation de libre passage versée au moment où un assuré quitte l'institution de prévoyance n'a pas de sens".