A/1319/1996•ATA/720/1997
A/1319/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)25 nov. 1997
Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires). Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LEGALITE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; ASSU
Normes
LFLP.16
Résumé
Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires). Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP.