A/1013/1997•ATA/3/1998
A/1013/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)13 janv. 1998
Les recours déposés en matière de prévoyance professionnelle ne sont pas soumis à un délai de recours. Le calcul de la prestation minimale de libre passage, au sens de l'art.17 ch.1 LFLP, doit se faire en tenant compte des cotisations versées ou attribuées à l'employé par son employeur, sans toutefois que celles-ci ne portent intérêt. La prise en compte des cotisations de l'assuré, dans le cadre du calcul de la prestation minimale au sens de l'art. 17 LFLP, ne permet pas de faire porter des intérêts auxdites cotisations.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; CALCUL; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); COMPTE DE LIBRE PASSAGE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; PRESTATION EN CAPITAL; PROCEDURE; DELAI DE RECOURS; ASSU
Normes
LFLP.17 ch.1
Résumé
Les recours déposés en matière de prévoyance professionnelle ne sont pas soumis à un délai de recours. Le calcul de la prestation minimale de libre passage, au sens de l'art.17 ch.1 LFLP, doit se faire en tenant compte des cotisations versées ou attribuées à l'employé par son employeur, sans toutefois que celles-ci ne portent intérêt. La prise en compte des cotisations de l'assuré, dans le cadre du calcul de la prestation minimale au sens de l'art. 17 LFLP, ne permet pas de faire porter des intérêts auxdites cotisations.