du 24 novembre 1998
dans la cause
Monsieur K__________
représenté par Madame K__________
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE
EN FAIT
Monsieur K__________ est domicilié /France. Il est représenté par sa femme, Madame K_.
Le 1er janvier 1984, l'intéressé a été engagé en qualité de médecin-assistant à plein temps au département de microbiologie de la faculté de médecine de Genève. Il était affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : la C.I.A.).
En avril 1985, la faculté de médecine lui a annoncé que son contrat de travail serait résilié pour décembre 1985. Le 15 mai 1985, il a subi un internement non volontaire à l'hôpital psychiatrique de Bel-Air, à Genève. Le résumé du séjour établi par le chef de clinique indiquait que M. K__________ présentait une décompensation psychotique. Il a ensuite passé un mois de convalescence en France, à la clinique "Régina" à Sévrier, 74410 Saint-Jorioz près d'Annecy.
Durant l'année 1986, M. K__________ a été au chômage en France. Il était alors suivi par le Dr Vu Dinh puis, dès le mois de novembre 1986, par le Dr Duparc, tous deux médecins-psychiatres à Annecy.
En mai 1986, M. K__________ a perçu de la C.I.A. un montant de CHF 9'098.70 représentant la prestation de libre-passage.
En mai 1987, il a repris le travail en tant que médecin faisant fonction d'interne à l'hôpital de Saint-Julien en France. Du 14 août au 12 novembre de la même année, il a été en arrêt maladie, puis a effectué un séjour à la clinique des Vallées, à Ambilly. Il était alors suivi par le Dr Mestrallet, psychiatre à Annemasse.
Dès janvier 1988, il a travaillé comme aide hospitalier à la pension pour personnes âgées des Charmettes à Onex. Jusqu'au 30 juin 1991, il a connu plusieurs arrêts pour cause de maladie, totalisant ainsi plus de huit mois d'absence. Il était alors suivi par le Dr Illiano à Ferney-Voltaire.
L'assurance-maladie Patria a pris le cas en charge à 100% du 17 janvier 1991 au 17 janvier 1993. Parallèlement, des démarches ont été entreprises auprès de l'assurance-invalidité (ci-après l'AI).
A la demande de l'assurance-invalidité, M. K__________ a subi une expertise en août 1992. Celle-ci a été effectuée par le Dr Taban, qui avait déjà posé un diagnostic lorsque l'intéressé séjournait à la clinique Bel-Air. L'AI a reconnu une invalidité de 2/3 dès le 1er janvier 1992, en faisant remonter l'origine de l'invalidité au 1er janvier 1991. Depuis lors, il percevait une rente invalidité LPP versée par la Fortuna, caisse LPP des Charmettes. Il était suivi par les Drs Mestrallet et Leydevant, psychiatres à Annemasse.
Le 23 décembre 1997, Mme K__________ a demandé à la C.I.A. d'accorder à son mari une rente invalidité au sens de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), dès lors qu'il était tombé malade en mai 1985, époque à laquelle il était affilié auprès de cette caisse.
Le 8 avril 1998, invoquant l'article 23 LPP, la C.I.A. a refusé d'octroyer des prestations invalidité à M. K__________, au motif que pour pouvoir en bénéficier, l'incapacité de travail devait être d'une année pendant la durée de l'affiliation à la C.I.A.
Le 10 juillet 1998, Mme K__________ a déposé une demande auprès du Tribunal administratif. L'exigence de l'article 23 LPP ne pouvait s'appliquer à son mari, dès lors que dans son cas, le fait de travailler constituait une thérapie, vu le caractère spécifique dégénératif de sa maladie.
Dans sa réponse du 13 septembre 1998, la C.I.A. a indiqué que le droit à une pension invalidité se prescrivait par dix ans dès l'exigibilité de la créance, soit, en l'espèce, dès la fin du droit de M. K__________ à son salaire, le 31 décembre 1985 (art. 41 LPP, art. et 38 al. 5 des statuts de la C.I.A.). Sur le bien-fondé de la demande, elle a souligné que le moment de la survenance de l'invalidité de M. K__________ n'était pas déterminant. En effet, ce dernier avait eu plusieurs employeurs après la perte de son emploi à la faculté de médecine. En outre, la commission AI du canton de Genève (ci-après : la commission) avait fait remonter au 1er janvier 1991 l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité.
Les parties ont été entendues par le Tribunal administratif le 11 novembre 1998.
a. Mme K__________, représentant son mari, a déclaré que ce dernier n'avait jamais consulté de psychiatre avant l'épisode de 1985 et que c'était la perte de son travail qui l'avait complètement déstabilisé. Après un internement non volontaire, le médecin-psychiatre l'avait encouragé à retourner sur son lieu de travail. M. K__________ avait été inscrit au chômage en France alors même qu'il était incapable de travailler : il n'avait d'ailleurs pas reçu d'offres d'emploi pendant cette période. Lorsqu'il avait été engagé en tant que médecin interne à l'hôpital de Saint-Julien, en mai 1987, il avait rechuté après deux mois en raison du stress et s'était retrouvé en congé maladie pour motifs psychiatriques. Il suivait alors une psychothérapie de soutien et devait prendre des médicaments.
Il avait ensuite été engagé en qualité d'aide-hospitalier à la clinique des Charmettes, où il s'était beaucoup investi. En raison de son traitement, qui le fatiguait beaucoup, il avait dû s'arranger pour travailler l'après-midi, ce qui posait des problèmes. Il avait reçu plusieurs avertissements, car il ne remplissait pas son cahier des charges. Lorsqu'il n'allait vraiment pas bien, les doses de médicaments devaient être augmentées et il n'était alors plus apte à travailler. Il avait été absent à de nombreuses reprises entre 1988 et 1991, si bien que les rapports de travail avaient pris fin en juin 1991.
Mme K__________ a confirmé que son époux percevait une rente de la Fortuna. Elle n'avait appris que récemment que son mari pouvait également percevoir une rente de la part de la C.I.A.
b. La C.I.A a indiqué qu'elle enregistrait de plus en plus de demandes de prestations émanant de personnes qui n'étaient plus assurées auprès d'elle, ce qui l'obligeait à examiner chaque cas scrupuleusement.
DROIT
Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 8 A let. c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05).
Mme K__________ a qualité pour représenter son mari dans cette procédure (art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021)
Dans la prévoyance obligatoire comme dans la prévoyance plus étendue, les créances de l'affilié sont soumises à un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Cette solution, consacrée par l'article 41 alinéa 1 LPP, s'inspire directement des articles 127 et 128 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220), qui sont, quant à eux, applicables à la prévoyance plus étendue (ATF 117 V 329, RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 104, n. 20, Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 219). En l'absence d'une norme explicite concernant le point de départ du délai, on considère généralement qu'il s'agit du moment où la cause du droit en question s'est réalisée (P. MOOR, Droit administratif, Berne, 1991, p. 53s). Dans le cas d'une rente invalidité, comme il s'agit d'arrérages, il faut considérer que chacun d'eux se prescrit par cinq ans (ATF 111 II 501). L'assuré peut donc demander à la caisse de prévoyance les rentes relatives aux cinq années précédant sa requête.
En l'espèce, Mme K__________ a sollicité auprès de la C.I.A, le 23 décembre 1997, une rente pour son mari en raison d'une invalidité survenue le 1er janvier 1991. Il s'agit de prestations périodiques. Comme il s'est écoulé plus de cinq ans entre le début de l'invalidité et la requête de Mme K__________, seules les rentes concernant les années postérieures à 1992 peuvent faire l'objet de la présente demande. Celle-ci est donc recevable rationae temporis pour la période considérée ci-dessus.
Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP). L'événement assuré est uniquement la survenance de l'incapacité. La qualité d'assuré doit exister à ce moment précis, et non nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est donc tenue de prendre en charge le cas. Ni la perte de qualité d'assuré, ni le transfert de la prestation libre passage ne constituent un motif d'extinction du droit aux prestations (ATF 123 V 262 et réf. citées).
Lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur, le droit aux prestations ne découle pas nécessairement du nouveau rapport de prévoyance. Elles sont dues par l'ancienne institution si l'incapacité de travail a débuté à une époque où l'assuré lui était affilié et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité (eodem loco).
La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de prévoyance ne saurait répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de maladie plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. Pour savoir s'il y a interruption, il faut examiner si la diminution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée (eodem loco).
En l'espèce, M. K__________ a été affilié à la C.I.A. du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985. Il a perdu sa qualité d'assuré et touché la prestation de libre passage.
La commission a fait remonter au 1er janvier 1991 l'invalidité de l'assuré, mais cette date ne détermine que le moment où son droit à la rente invalidité prend naissance et n'exclut pas que la cause à l'origine de son incapacité soit antérieure.
En mai 1985, soit pendant sa période d'affiliation à la C.I.A, l'intéressé a été hospitalisé à la clinique de Bel-Air. Il souffrait d'une décompensation psychotique faisant suite à l'annonce du non renouvellement de son mandat, d'un conflit familial latent et d'un anniversaire de deuil. Il ressort du résumé de séjour établi à la clinique de Bel-Air qu'il n'avait jamais connu de troubles d'ordre psychique auparavant. Les symptômes persistants, il a ensuite été régulièrement suivi par différents médecins-psychiatres qui lui ont conseillé de garder une activité professionnelle. Bien qu'il ne soit pas apte à travailler, vu le caractère spécifique dégénératif de sa maladie, les médecins ont estimé qu'une telle activité pouvait constituer un outil thérapeutique. Son inscription au chômage en 1986 ne constitue pas la preuve d'une quelconque aptitude à l'emploi : aucune place de travail ne lui a d'ailleurs été proposée pendant son chômage et aucun contrôle n'a été exercé à ce sujet. En mai 1987, le demandeur a travaillé comme médecin interne. Il n'a pu exercer son activité de manière régulière en raison d'un arrêt maladie et d'un internement en clinique. Le demandeur a exprimé de manière très intense sa volonté de continuer à être actif. Il a alors tenté de travailler en tant qu'aide-hospitalier, renonçant ainsi à son statut de médecin. Même à ce titre, il avait de la peine à assumer le cahier des charges et se l'est vu reprocher à plusieurs reprises. De janvier 1988 à juin 1991, il a totalisé plus de huit mois d'absence en raison de ses troubles psychiques et du traitement qu'il suivait. En bref, dès 1985, le demandeur n'a plus pu exercer sa profession d'une manière régulière. Sa maladie a progressivement dégénéré et aucune rémission, même temporaire, n'a été constatée.
Le Tribunal administratif admettra que l'origine de l'invalidité de M. K__________ se situe en mai 1985 et qu'il y a une relation d'étroite connexité entre la décompensation psychotique diagnostiquée à cette époque et cette invalidité.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. K__________ devra être admise. Le dossier sera renvoyé à la C.I.A pour que le montant de la rente invalidité soit calculé et versé pour la période où elle n'est pas couverte par la prescription. Il appartiendra à la C.I.A. d'effectuer les décomptes nécessaires avec la Fortuna qui, à ce titre, reçoit copie du présent arrêt.
Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable la demande déposée le 10 juillet 1998 par Monsieur K__________ contre la décision de la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève;
au fond :
l'admet;
renvoie le dossier à la C.I.A pour fixation de la rente invalidité au sens des considérants qui précèdent;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnités;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;
communique le présent arrêt à Madame K__________, mandataire du recourant, à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève ainsi qu'à la Fortuna et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire juriste : le vice- président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi