A/1147/1997•ATA/225/1999
A/1147/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)20 avr. 1999
Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes. Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur. En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP).
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); LEGALITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; ASSU
Normes
LFLP.2 al.3
Résumé
Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes. Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur. En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP).