du 31 août 1999
dans la cause
FONDATION PATRIA POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL
contre
Monsieur B.__________
EN FAIT
M. B.__________ exploite un atelier de carrosserie à Genève, sous la forme d'une entreprise individuelle, non inscrite au Registre du commerce. Il a été affilié, entre le 1er février 1997 et le 31 août 1998, à une oeuvre de prévoyance professionnelle établie par la fondation Patria pour le développement de l'assurance en faveur du personnel (ci-après : Patria), à l'intérieur de sa fondation collective. Le siège de Patria est à Bâle.
L'intéressé n'a pas versé, pour son personnel, la totalité des cotisations dues à Patria. Celle-ci lui a notifié un commandement de payer, en CHF 34'324,30 avec intérêts à 4,5% dès le 9 octobre 1998, et CHF 880,40 représentant les intérêts courus du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1998.
M. B.__________ a fait opposition à cet acte.
Le taux d'intérêt était fondé sur les dispositions du contrat d'affiliation. Le règlement sur les frais, qui constituait une partie intégrante du contrat d'affiliation, autorisait d'autre part Patria à facturer CHF 500.- si elle était contrainte à entamer une poursuite.
EN DROIT
Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 8 A let. c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05).
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).
Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance (art. 11 al. 1 LPP).
La LPP n'a pas institué, à l'instar de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), une procédure d'opposition préalable au recours au tribunal, de sorte que le tribunal de céans peut connaître directement de l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer.
b. Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (eodem loco p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997 ad. art. 80 p. 351; D. STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales - et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance -, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA RS 172.021).
c. Le Tribunal administratif statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive, puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'article 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
Dès lors, le Tribunal administratif admettra que M. B.__________ est redevable des sommes mentionnées dans le commandement de payer, soit CHF 34'324,30 avec intérêts à 4,5% dès le 9 octobre 1998, et CHF 880,40 représentant les intérêts courus du 1er janvier 1998 au 8 octobre 1998.
La somme mentionnée dans la demande, soit CHF 35'680.- avec intérêts à 4,5% sur la créance en capital dès le 1er janvier 1999 ne sera en revanche pas retenue, puisqu'elle tient compte des intérêts courus entre le 9 octobre 1998 et le 31 décembre 1998.
S'agissant des frais de poursuites, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque, comme dans le cas d'espèce, la poursuite aboutit (JdT 1974 III p. 32 et 95; ATA P. du 27 avril 1999). Les intérêts et frais sont d'ailleurs prévus comme étant à la charge de M. B.__________, dans la convention d'adhésion qu'il a signée.
Compte tenu de ce qui précède, la demande sera admise partiellement et le Tribunal administratif prononcera la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable la demande déposée le 30 mars 1999 par la Fondation Patria pour le développement de l'assurance en faveur personnel contre Monsieur B.__________;
au fond :
l'admet partiellement;
condamne Monsieur B.__________ à payer à la fondation Patria pour le développement de l'assurance en faveur du personnel la somme de CHF 34'324,30 avec intérêts à 4,5% dès le 9 octobre 1998, ainsi que la somme de CHF 880,40;
prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer No 98 252101 M à concurrence du montant susmentionné;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à la Fondation Patria pour le développement d'assurance en faveur du personnel ainsi qu'à Monsieur B.__________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bovy et Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le vice-président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega