du 26 septembre 2000
dans la cause
Madame H. N.
représentée par Me Henri Nanchen, avocat
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE "X."
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
représentée par Me François Dugast, avocat
et
Y. DISTRIBUTION S.A.
représentée par Me Pierre-André Morand, avocat
EN FAIT
Elle reprochait à Y. et à la caisse LPP de cette dernière de ne pas avoir respecté leur obligation de l'informer au sujet des possibilités de maintien de la prévoyance au moment où elle avait quitté l'entreprise, en 1992. La somme réclamée correpsondait à la rente dont elle avait été, de ce fait, privée.
De plus, l'article 331 alinéa 4 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) ne créait pas d'autres obligations que celles prévues par les dispositions spéciales précitées.
EN DROIT
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le tribunal prévu à l'article 73 LPP alinéa 1 in fine n'était pas compétent pour connaître des prétentions en dommages et intérêts ou en tort moral d'un employé contre son ancien employeur (ATF 120 V 26, 32) ou contre une institution de prévoyance (ATF 117 V 33, 42). Cette constatation est confirmée par la jurisprudence récente du Tribunal administratif (ATA G. du 13 avril 1999).
Partant, la demande sera déclarée irrecevable, le tribunal étant matériellement incompétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable la demande déposée le 8 juin 2000 par Madame H. N. contre la Fondation Collective LPP de "X." compagnie d'assurance sur la vie;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Henri Nanchen, avocat de la demanderesse, à Me François Dugast, avocat de la Fondation collective LPP de "X." Compagnie d'assurance sur la vie, ainsi qu'à Me Pierre-André Morand, avocat de Y. Distribution S.A. et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme J. Stefanini