du 26 septembre 2000
dans la cause
Monsieur R. C.
représenté par le syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs, mandataire
contre
X. FONDATION COLLECTIVE LPP
EN FAIT
M. C. avait été engagé le 21 août 1995 en qualité de nettoyeur par C. S.A. A la suite d'un accident dont il avait été victime le 2 septembre 1995, une rente d'invalidité lui avait été allouée. Toutefois, X. refusait de lui verser une rente LPP.
X. s'est opposée à la demande et a conclu à ce qu'une indemnité de procédure lui soit octroyée. Il était exact que l'entreprise C. S.A., maintenant en faillite, était affiliée auprès de la défenderesse en matière de LPP. Cependant, M. C. n'avait jamais été annoncé comme faisant partie du personnel de cette entreprise.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 janvier 2000.
M. C. a indiqué avoir été placé chez C. S.A. par le chômage, sans qu'il ne se soit agi d'une occupation temporaire, ni d'un remplacement. Il n'acceptait en effet que des emplois fixes, "comme aux ..., où il avait travaillé pendant six mois". Il ne disposait que du certificat de salaire du mois d'août 1995. Aucun contrat écrit n'avait été signé.
De plus, il ressort d'un questionnaire adressé à l'assuré que l'accident avait eu lieu lors de travaux de nettoyage dans la salle de l'A., où il avait glissé d'une échelle. Pour fixer le montant de la rente, la CNA avait fait application de l'article 24 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) en retenant le fait que M. C. était un chômeur, placé par le chômage comme nettoyeur au moment de l'accident.
Parallèlement, c'est en vain que le juge chargé de l'instruction de la cause a interpellé l'office cantonal de l'emploi, puis la caisse de chômage du SIT, pour savoir à quelles conditions M. C. avait été placé chez C. S.A.
Selon le Registre du commerce, C. S.A. a été mise en faillite par jugement du 30 avril 1996.
EN DROIT
Le Tribunal administratif, en sa qualité de tribunal cantonal des assurances, est compétent pour connaître des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 ch. 1 LPP).
L'article 2 LPP stipule que tous les salariés de plus de dix-sept ans recevant un salaire annuel supérieur à une certaine somme sont soumis à l'assurance obligatoire des salariés. Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui ne sont pas soumis à ladite assurance.
Fort de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a décidé que les salariés engagés pour une durée limitée, ne dépassant pas trois mois, n'étaient pas soumis à l'assurance obligatoire (art. 1 ch. 1 let. b de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1). Cette disposition précise que, si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, le salarié doit être assujetti dès le moment où la prolongation est convenue.
Cependant, s'il ne s'avère pas possible d'établir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, soit en cas de doute, il devra être statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit d'un état de fait demeuré sans preuve. Le critère de la vraisemblance n'implique pas une preuve sans lacune de l'existence ou de l'inexistence d'un fait, pas plus qu'une simple possibilité entre un événement donné et une atteinte à la santé déterminée ne suffit pour fonder un droit à des prestations d'assurance. Il n'existe ainsi pas de règle selon laquelle, en cas de doute, il doit être tranché en faveur de l'assuré (ATA C. du 30 novembre 1999 et les arrêts cités).
A cet égard, le tribunal relèvera que C. S.A. faisait travailler M. C. à ..., soit dans une structure où le personnel travaille souvent pour un temps limité, du fait de la durée des manifestations qui y sont organisées. De plus, il ressort de la lecture de l'unique fiche de salaire produite, que C. S.A. a déduit du salaire de M. C. les cotisations AVS, assurance chômage, assurance accidents, assurance perte de gain ainsi que les cotisations professionnelles. La seule cotisation qui n'a pas été perçue - bien que la rubrique figure sur la fiche de salaire - est celle due au titre de la prévoyance professionnelle. Cet élément démontre que C. S.A. remplissait ses obligations face aux assureurs sociaux et qu'elle considérait que M. C. n'était pas soumis à la LPP. Ceci est encore confirmé par le fait que l'employeur a indiqué à la CNA, dans la déclaration d'accident LAA, que le demandeur effectuait un remplacement.
Selon les rapports rédigés par les médecins de la CNA, M. C. était placé par le chômage comme nettoyeur lors de son accident. Au cours de son audition, le demandeur a indiqué que son placement ne constituait pas une occupation temporaire et qu'il n'aurait pas accepté un travail de remplacement, car il était au chômage, et qu'il n'acceptait que des emplois fixes "comme aux ..., où [il] avait travaillé pendant six mois". Il a cependant indiqué qu'il avait dû envoyer au chômage un formulaire, probablement une attestation de gain intermédiaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, M. C. n'avait pas été embauché par C. S.A. pour une durée de plus de trois mois. Dès lors, il n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article 73 LPP, et sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable la demande déposée le 15 juin 1999 par Monsieur R. C. contre X. Fondation Collective LPP;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt au syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, mandataire du demandeur, ainsi qu'à X. Fondation Collective LPP et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci