A/1249/2000•ATA/631/2001
A/1249/2000Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)9 oct. 2001
Dans le cas d'une liquidation partielle d'institution de prévoyance, le règlement de celle-ci ne s'applique pas. Le plan de liquidation, approuvé par l'autorité cantonale de surveillance, doit respecter certains principes telle que l'égalité de traitement, mais offre au conseil de fondation une certaine latitude d'appréciation. La notion de rachat d'années d'assurance peut s'interpréter plus largement dans le cadre du plan de liquidation que dans celui du règlement; ainsi, l'affiliation rétroactive à la fondation, par un versement de l'employeur, peut être considérée comme rachat d'assurance, quand bien même le règlement de prévoyance ne considère comme rachat que le versement fait par l'employé lui-même.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; LIQUIDATION PARTIELLE(EN GENERAL); DUREE DE COTISATION; RACHAT(ASSURANCE); PERIODE DE COTISATION A L'ETRANGER; ASSU
Normes
LFLP.23
Résumé
Dans le cas d'une liquidation partielle d'institution de prévoyance, le règlement de celle-ci ne s'applique pas. Le plan de liquidation, approuvé par l'autorité cantonale de surveillance, doit respecter certains principes telle que l'égalité de traitement, mais offre au conseil de fondation une certaine latitude d'appréciation. La notion de rachat d'années d'assurance peut s'interpréter plus largement dans le cadre du plan de liquidation que dans celui du règlement; ainsi, l'affiliation rétroactive à la fondation, par un versement de l'employeur, peut être considérée comme rachat d'assurance, quand bien même le règlement de prévoyance ne considère comme rachat que le versement fait par l'employé lui-même.