du 3 septembre 2002
dans la cause
Monsieur H. B.
représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat
et
Madame M. B.
représentée par Me Diane Devaux, avocate
contre
E... VIE
et
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU
PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES
et
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
EN FAIT
Par jugement du 11 janvier 2001, définitif sur ce point depuis le 16 février 2001, le Tribunal de première instance a dissous cette union par le divorce, et décidé que la moitié de la prestation de sortie au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) accumulée par M. B. durant le mariage devait être transférée sur un compte bloqué au nom de Mme B.. Le dossier a été transmis au Tribunal administratif à cette fin.
Quant à M. B., il dispose d'un compte de libre passage épargne auprès de la Banque Cantonale de Genève, constitué de :
Fonds sur L.P. au 16 février 2001 CHF 1'330,20
Apport de CHF 3'163,05 reçu le 23 mars 2001 de la
Fondation de Prévoyance de ... ... ...
V... CHF 3'163,05
Apport de CHF 58'791,60 reçu le 6 avril 2001
provenant de E... Vie Zurich CHF 58'791,60
Total au 6 avril 2001 CHF 63'284,85
EN DROIT
Selon l'article 25A LFLP, le juge compétent au sens de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève le Tribunal administratif, doit exécuter d'office le partage des avoirs LPP sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager (ATA N. du 23 octobre 2001).
L'article 22 alinéa 2 LFLP précise que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, il y a lieu d'ajouter à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce (ATA D. du 11 décembre 2001).
a. Les parties conviennent, à juste titre, que la date déterminante pour le partage des avoirs LPP est le 16 février 2001, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif sur ce point.
b. Il est non contesté que Mme B. n'a pas d'avoirs LPP à partager.
c. En ce qui concerne M. B., le Tribunal administratif retiendra que son avoir LPP total, déposé à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, est de CHF 63'284,85, valeur au 6 avril 2001.
L'intérêt de cette somme pendant la période du 16 février 2001 au 6 avril de la même année, au taux de 4% (cf. art. 12 ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1), appliqué par renvoi de l'article 8a de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP 831.425), est de CHF 412,33, ce qui donne au capital, au moment du divorce, une valeur de CHF 62'872,50.
d. Selon les chiffres communiqués au Tribunal administratif, l'avoir accumulé avant le mariage par M. B. ascendait à CHF 5'999,80. Cette somme, avant d'être déduite de l'avoir total de libre passage de l'intéressé, doit être augmentée d'un intérêt à 4% pendant la durée du mariage, soit de CHF 4'389,90, donnant une somme à déduire de CHF 10'389,70.
L'avoir accumulé pendant le mariage ascende donc à CHF 52'482,80, dont la moitié, soit CHF 26'241,40, devra être versée sur le compte de libre passage ouvert par Mme B. (compte n° ..., compte client n° ... ) auprès de la Banque Cantonale de Genève.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève à verser du compte libre passage épargne n° ... de M. H. B. la somme de CHF 26'241,40 sur le compte libre passage de Mme M. B., n° ........, compte client n° ...);
l'y condamne en tant que de besoin;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Oberson, avocat de Monsieur H. B., à Me Diane Devaux, avocate de Mme M. B., à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses, à E... Vie, ainsi qu'à la Banque Cantonale de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega