A/1004/1997•ATA/691/1999
A/1004/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)23 nov. 1999
C'est à tort que la caisse de pension à laquelle est affilié le demandeur a repris le taux d'incapacité de travail de son assuré (50 %) pour déterminer son degré d'invalidité. Les statuts de la caisse l'obligent à tenir compte de la diminution de la rémunération dans l'activité adaptée que l'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est également à tort que le recourant prétend à l'obtention d'une rente entière, sa caisse prévoyant un régime de pension allant au-delà de la prévoyance obligatoire (institution dite enveloppante); elle dispose ainsi d'une liberté d'organisation, en particulier dans le domaine du régime des prestations.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; AM; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; SYNDROME CERVICAL; LOMBALGIE; INCAPACITE DE TRAVAIL; HERNIE; RENTE D'INVALIDITE; EXPERTISE; CAUSALITE; INDEMNITE JOURNALIERE; QUALITE DE PARTIE; QUALITE POUR AGIR; PREVOYANCE PLUS ETENDUE; ASSU
Normes
LPP.23; LAI.28 al.2
Résumé
C'est à tort que la caisse de pension à laquelle est affilié le demandeur a repris le taux d'incapacité de travail de son assuré (50 %) pour déterminer son degré d'invalidité. Les statuts de la caisse l'obligent à tenir compte de la diminution de la rémunération dans l'activité adaptée que l'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est également à tort que le recourant prétend à l'obtention d'une rente entière, sa caisse prévoyant un régime de pension allant au-delà de la prévoyance obligatoire (institution dite enveloppante); elle dispose ainsi d'une liberté d'organisation, en particulier dans le domaine du régime des prestations.