Lorsqu'un assuré remplit un questionnaire visant à la conclusion d'une assurance complémentaire, il ne peut taire le fait qu'il suit un traitement psychiatrique sans risquer de se voir ensuite imposer une réticence rétroactive. Le fait que l'assureur, en sa qualité d'assureur de base, a réglé auparavant des factures ayant trait à ce traitement ne peut être invoqué à titre de fait justificatif.
Texte intégral
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE; AFFECTION PSYCHIQUE; PSYCHOLOGIE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; RESERVE D'ASSURANCE; ETAT ANTERIEUR; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; CONTRAT; MODIFICATION(EN GENERAL); ASSU
Normes
LCA.6
Résumé
Lorsqu'un assuré remplit un questionnaire visant à la conclusion d'une assurance complémentaire, il ne peut taire le fait qu'il suit un traitement psychiatrique sans risquer de se voir ensuite imposer une réticence rétroactive.
Le fait que l'assureur, en sa qualité d'assureur de base, a réglé auparavant des factures ayant trait à ce traitement ne peut être invoqué à titre de fait justificatif.