du 27 août l996
dans la cause
Monsieur C______
contre
VISANA CAISSE MALADIE
EN FAIT
Monsieur C______, domicilié à Genève est affilié à la caisse maladie Visana, précédemment Société suisse Grütli.
Il est en litige avec celle-ci suite aux hausses de cotisations qu'il a reçues dès l992. Il a ainsi déjà été débouté par l'arrêt du Tribunal administratif (ATA) du 30 août l994 et par arrêt de la Cour de justice du ler décembre l994, tous deux confirmés par l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 29 août l995 pour les hausses dues pour les années l992 et l993. Il en a été de même par ATA du 6 février l996 pour les augmentations de cotisations en l994 et enfin par ATA du 25 juin l996 celles notifiées en l995.
Le 19 mars l996 et suite à l'ATF précité, Visana a réclamé à M. C______ le solde dû par lui au 31 décembre 1993, soit 5'870,45 Frs, payable dans les 30 jours, faute de quoi elle procèderait "à l'encaissement par voie judiciaire".
A teneur de cette décision, aucun recours ne pouvait plus être interjeté.
Par lettre du 23 mars l996, M. C______ a prié Visana de lui remettre les pièces justificatives relatives aux montants qu'elle lui réclamait.
Le 4 avril l996, Visana a constaté que le décompte et le solde dû établi par son agence de Genève le 19 mars l996 étaient exacts. Elle a néanmoins envoyé à son assuré un décompte pour les deux années litigieuses, faisant apparaître un solde en sa faveur de 5'870,45 Frs, payable dans les 30 jours.
Le 15 avril l996, M. C______ a formé opposition à cette nouvelle décision. Il constatait que Visana refusait de lui fournir les pièces justificatives; il l'invitait à rendre une décision sur opposition avant le 19 avril 1996, car il envisageait de recourir dès le 20 avril auprès du Tribunal en raison de la menace de procéder à l'encaissement contenue dans les précédents courriers.
Par décision sur opposition du 18 avril l996, comportant les voies de droit usuelles, Visana a réclamé une nouvelle fois le paiement au 30 avril 1996 du solde dû au 31 décembre 1993, faute de quoi elle procèderait à l'encaissement de sa créance par voie de poursuite ordinaire ou par retenue directe sur salaire. Elle joignait une nouvelle fois le décompte des deux années concernées.
Par acte posté le 22 avril l996, M. C______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision sur opposition, l'intimée refusant de lui remettre les pièces justificatives et le menaçant de poursuite par la voie ordinaire.
M. C______ sollicitait un délai pour compléter son recours ainsi qu'une audience de comparution personnelle, voire l'ouverture d'enquêtes.
Dans son complément daté du 9 mai l996, M. C______ a répété que le Tribunal fédéral des assurances ne s'était pas prononcé sur le bien-fondé des primes de l992 et l993. Il réclamait une nouvelle fois les pièces justificatives relatives aux montants à payer et concluait principalement à ce que l'intimée présente "sa détermination de sa participation totale".
EN DROIT
Le courrier adressé le 19 mars l996 à M. C______ l'était en exécution de l'ATF du 29 août l995, définitif. La Haute Cour avait rejeté les recours de M. C______ concernant les hausses de cotisations en l992 et l993 qui lui avait été signifiées par la Société suisse Grütli, devenue depuis Visana.
A teneur de l'article 59, applicable par renvoi de l'article 89 A de la loi sur la procédure administrative genevoise du 12 septembre l985 (E/3,5/3 - LPA), le recours n'est en effet pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions.
Aussi, le présent recours devrait-il être déclaré irrecevable.
La procédure ne pouvait ainsi pas recommencer ab ovo, pour la même période et avec les mêmes arguments même si, déférant à la demande de M. C______, Visana s'est crue obligée de notifier à son assuré une décision sur opposition comportant les voie et délai de recours.
Voudrait-on au contraire admettre la recevabilité dudit recours, l'article 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars l994, entrée en vigueur le ler janvier l996 (LAMAL) primant les dispositions cantonales de procédure, que celui-ci devrait de toute façon être rejeté, en raison de l'exception de chose jugée soulevée à juste titre par l'intimée.
Ce principe est en effet applicable en droit administratif (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, 4ème éd. No 1116 et 1118). L'autorité de la chose jugée ne vaut "qu'entre les parties à l'affaire jugée, dans les conditions de faits qui lui ont donné naissance, en l'état du droit et pour les conclusions des parties" (op. cit. No 1130).
En l'espèce, et même si M. C______ affirme que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des primes l992 et l993, force est d'admettre que le litige tranché par la plus haute autorité judiciaire du pays portait, entre les mêmes parties, sur le même litige que M. C______ tente de resoumettre au Tribunal de céans,
et cela alors que les conclusions des parties sont en tous points identiques (ATF 112 II 272; ATA du 24 janvier l990 en la cause C. et C.).
L'application de ce principe n'empêche cependant pas la révision ou le réexamen (op. cit. No 1136), pour autant que des faits nouveaux les justifient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En recourant systématiquement dans un but dilatoire, en reprenant sempiternellement les mêmes arguments auxquels il a déjà été répondu, M. C______ fait un usage abusif des procédures prévues par la loi.
Son comportement mérite d'être sanctionné par une amende pour téméraire plaideur d'un montant de 1'000.- Frs (art. 88 al. 1 et 2 LPA). Pour les mêmes motifs, un émolument de 500.- Frs sera mis à sa charge, alors qu'en principe la procédure est gratuite pour ce type de contestation (art. 89 G al. 1 et 3 LPA).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 22 avril l996 par C______ contre la décision sur opposition du 18 avril l996 de Visana caisse maladie;
met à la charge de M. C______ un émolument de 500.- Frs et lui inflige une amende pour téméraire plaideur de 1'000.- Frs;
recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adlingenswilerstrasse 24, 6000 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur C______, ainsi qu'à Visana caisse maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin et Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi