En application de l'art. 42 al. 3 LCA, l'assureur peut exiger le paiement de la prime après que le contrat ait été résilié par l'assuré soit en l'espèce pour toute l'année 1997, malgré la résiliation du contrat au 31 janvier 1997. Le recourant s'étant prématurément affilié auprès d'une autre assurance pour l'assurance de base, ce nouveau contrat doit être suspendu tant que dure le délai de résiliation de son contrat d'assurance.
En application de l'art. 42 al. 3 LCA, l'assureur peut exiger le paiement de la prime après que le contrat ait été résilié par l'assuré soit en l'espèce pour toute l'année 1997, malgré la résiliation du contrat au 31 janvier 1997.
Le recourant s'étant prématurément affilié auprès d'une autre assurance pour l'assurance de base, ce nouveau contrat doit être suspendu tant que dure le délai de résiliation de son contrat d'assurance.