A/1174/1997•ATA/107/1998
A/1174/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)4 mars 1998
La caisse-maladie du recourant doit se déterminer, quant à la prise en charge de ses frais médicaux relevant de l'assurance obligatoire, en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle n'a pas à requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter le dossier médical auprès de l'ancien assureur. La caisse-maladie doit déterminer la prise en charge des frais médicaux en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle ne peut requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter directement le dossier médical de l'assuré auprès de l'ancien assureur.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE OBLIGATOIRE; ASSUREUR; CONTROLE MEDICAL; FRAIS(EN GENERAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); ASSUREUR-MALADIE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; PROCURATION; CONSULTATION DU DOSSIER; ASSU
Normes
LAMAL.57 al.4
Résumé
La caisse-maladie du recourant doit se déterminer, quant à la prise en charge de ses frais médicaux relevant de l'assurance obligatoire, en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle n'a pas à requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter le dossier médical auprès de l'ancien assureur. La caisse-maladie doit déterminer la prise en charge des frais médicaux en fonction des seules indications que lui a fournies son médecin-conseil. Elle ne peut requérir, en sus, une procuration lui permettant de consulter directement le dossier médical de l'assuré auprès de l'ancien assureur.